Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 juin 2024
Numéro de rôle
23/01388
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
804 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me OUHIOUN de l’AARPI LOG par LS le :

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PS ctx protection soc 4

N° RG 23/01388 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ36

N° MINUTE :

Requête du :

18 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024 DEMANDERESSE

Société [5] ELISANT DOMICILE AU CABINET DE Me OUHIOUN Cosima [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Cosima OUHIOUN de l’AARPI LOG, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Yves-Bernard DEBIE avocat au barreau de Bruxelle, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. DU LIMOUSIN [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Madame [J] [X], Inspectrice, muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président Alain HULLO, Assesseur Evelyne PHILIPPON, Assesseur

assistés de Rachel NIMBI, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition Décision du 28 Juin 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 23/01388 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ36

DEBATS

A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024, date prorogée au 28 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 octobre 2017 au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, la société [5] a contesté une mise en demeure qui lui, a été prétendument délivrée le 25 avril 2017 par l’URSSAF du Limousin.

L’instance a été enrôlée sous le n°17-05224.

[4] a été appelée à la cause.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle «contentieux général de la sécurité sociale», en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 4 décembre 2020, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris saisie d’un litige identique portant sur la qualification des œuvres d’art dites traditionnelles ou rituelles.

L’instance a été rétablie sous le n°23-01388.

Par courrier du 17 janvier 2024, l’URSSAF du Limousin a indiqué renoncer à la poursuite des sommes appelées dans le cadre de la contribution due à [4] (mise en demeure du 25 avril 2017 au titre du 2ème trimestre 2016).

L'audience a eu lieu le 17 janvier 2024 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La mise en demeure en date du 25 avril 2017 a été délivrée en fait à Monsieur [Z] [K].

En effet, par LRAR en date du 25 avril 2017, présentée le 16 mai 2017, puis distribuée le 17 mai 2017, l’URSSAF du Limousin a mis en demeure Monsieur [Z] [K] de lui payer la somme de 1.152,00 euros au titre des cotisations dues pour le 2ème trimestre 2016 et celle de 62,00 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 1.214,00 euros.

L'article 30 du Code de procédure civile dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L'article 31 du Code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En vertu de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Ainsi, la société [5] est dépourvue de qualité à agir et se trouve irrecevable en son recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare la société [5] irrecevable en son recours ;

Met les dépens à la charge de la société [5].

Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024

La GreffièreLe Président

N° RG 23/01388 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZ36

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [5]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. DU LIMOUSIN

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 23/01388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.