Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 juillet 2024
Numéro de rôle
18/05409
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 745 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05409 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3YV

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2014 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21300544

APPELANTE :

Madame [X] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me ASTRUC avocat pou Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Mme [X] [U] a été victime d'un accident de travail le 10 mai 2010, le certificat médical initial établi le jour même faisant état de douleurs de type contractures musculaires diffuses scapulohumérale droite et para rachidienne dorsale. Elle a bénéficié d'un arrêt de travail à ce titre du 11 mai 2010 au 23 février 2012, date de la consolidation de son état de santé.

[2] La salariée a déclaré une rechute de l'accident de travail du 10 mai 2010 suivant certificat médical du 7 mai 2012 faisant état « d'un syndrome de Tietze D, aggravation récente, syndrome algoneurodystrophique ». Le 11 juin 2012, le médecin conseil de la caisse a émis un défavorable à la demande estimant que les lésions décrites par le certificat médical n'étaient pas imputables à l'accident de travail.

[3] Le refus de prise en charge de la rechute a été notifié à la salariée le 12 juin 2012. Cette dernière a sollicité le bénéfice d'une expertise technique. Le 10 octobre 2012, la caisse a notifié à l'assurée le maintien de son refus médical en raison de sa carence aux convocations de l'expert. L'assurée ayant saisi la commission de recours amiable, cette dernière s'est prononcée en ces termes le 19 février 2013 :

« OBJET DU LITIGE :

Refus médical de prendre en charge la rechute présentée le 07/05/2012 au titre de l'accident du travail du 10/05/2010 et l'arrêt de travail du 07/05/2012 au 17/10/2012 au titre de l'assurance maladie pour carence aux convocations de l'expert.

TEXTES APPLIQUES :

Articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.

AVIS DE LA CAISSE :

Les contestations d'ordre médical donnent lieu à une procédure d'expertise médicale. L'expert est désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans un délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé qui avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Ce dernier informe immédiatement le malade ou la victime des lieux et heure de l'examen. Les lésions décrites sur le certificat médical 07/05/2012 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 10/05/2012 selon avis du médecin conseil émis le 11/06/2012. Contestation de l'intéressée. Mission confiée à l'expert :

' Dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 10/05/2010 et les lésions et troubles indiqués à la date du 07/05/2012.

' Dans l'affirmative, dire si à la date du 07/05/2012 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état due à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 23/02/2012 et si cette modification justifiait le 07/05/2012 :

- une incapacité temporaire de travail.

- un traitement médical

Conclusions du médecin expert : Carence de l'assurée.

Mme [U] [X] convoquée à deux reprises, par lettre recommandée avec avis de réception, ne s'est pas présentée à l'expertise. Le médecin expert n'ayant pu remplir sa mission en raison de la carence de l'assurée convoquée le 23/08/2012 et le 30/08/2012, la décision du médecin conseil est confirmée.

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR L'ASSURÉE :

L'intéressée sollicite un nouvel examen de son dossier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

Considérant que l'expert n'a pu effectuer sa mission du fait de la carence de l'assurée à ses convocations du 23/08/2012 et du 30/08/2012, la commission décide de maintenir le refus. »

[4] Contestant cette décision, Mme [X] [U] a saisi le 19 avril 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 12 février 2014, a :

reçu Mme [X] [U] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;

confirmé la décision de la CPAM de l'Hérault relativement au refus de prise en charge de la rechute déclarée le 7 mai 2012 au titre de l'accident de travail du 10 mai 2010.

[5] Cette décision a été notifiée le 13 février 2014 à Mme [X] [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 février 2014.

[6] Les parties ayant sollicité conjointement un retrait du rôle, ce dernier a été prononcé par arrêt du 9 novembre 2016. La cause a été rétablie à la demande de l'appelante le 29 octobre 2018.

[7] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [X] [U] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident de travail dont elle a été victime le 10 mai 2010 et les lésions et troubles invoqués à la date du 7 mai 2012 et dans l'affirmative dire si à la date du 7 mai 2012 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident de travail et survenue depuis la consolidation fixée au 23 février 2012 et si cette modification justifiait le 7 mai 2012 une incapacité temporaire de travail et/ou un traitement médical ;

condamner la caisse aux entiers dépens.

[8] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :

in limine litis

constater la péremption de l'instance en application des articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

sur le fond,

confirmer le jugement entrepris ;

à titre principal,

dire que c'est à bon droit qu'elle a maintenu le refus de prise en charge et d'indemnisation de la rechute déclarée le 7 mai 2012 au titre de l'accident de travail du 10 mai 2010 après avoir constaté par trois fois la carence de l'appelante aux opérations d'expertise conformément aux dispositions des articles L. 141-1, L. 315-1, L. 315-2, L. 442-5 et L. 443- 2 du code de la sécurité sociale ;

à tire subsidiaire,

rejeter la demande d'expertise en l'absence de tout élément administratif ou médical susceptible de remettre en cause sa décision ;

en tout état de cause,

débouter l'appelante de tous ses chefs de demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la péremption d'instance

[9] L'intimée fait valoir qu'aucun acte interruptif de la péremption d'instance n'a été accompli entre le 29 octobre 2018 et le 30 novembre 2023, date de la convocation adressée par le greffe et que dès lors cette dernière se trouve acquise en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

[10] Mais, concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. Mais le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.

[11] Par trois arrêts du 7 mars 2024 (Civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21- 23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Elle a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu'ils assouplissent les conditions de l'accès au juge.

[12] La cour retient que l'article 386 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge des parties des obligations plus contraignantes en procédure orale qu'en procédure écrite et qu'en conséquence l'appelante, qui a conclu le 29 octobre 2018 en sollicitant le rétablissement de la cause, n'encourt par la péremption étant relevé que la fixation tardive de l'affaire n'a, en l'espèce, d'autre cause que l'encombrement du rôle.

2/ Sur la demande d'expertise

[13] L'appelante faisait valoir à la commission de recours amiable qu'elle n'avait pas reçu à temps sa première convocation et qu'elle n'avait pu honorer la seconde en raison d'une gastro-entérite pour laquelle elle n'avait pas eu « le courage » de consulter son médecin traitant. Elle contestait avoir reçu une troisième convocation.

[14] La cour retient que l'assurée ne justifie pas de son absence à la deuxième convocation et que de plus aucun élément médical produit en appel ne vient contredire l'appréciation du médecin conseil. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

3/ Sur les dépens

[15] L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Écarte la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute Mme [X] [U] de ses demandes.

Y ajoutant,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [X] [U].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 18/05409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.