Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 18/05408
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 533 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05408 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3YU
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2014 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21300885
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [V] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [D] [U], victime d'un accident de travail le 10 mai 2010, a bénéficié d'un arrêt de travail à ce titre du 11 mai 2010 au 23 février 2012, date de la consolidation de son état de santé. À compter du 7 mai 2012, l'assurée a été placée en arrêt maladie simple. La caisse a considéré que cet arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 18 octobre 2012 et a cessé de servir les indemnités journalières à cette date.
[2] Cette décision, contestée par l'assurée, a été confirmée par expertise médicale du 13 décembre 2012 puis par la commission de recours amiable qui s'est prononcée ainsi le 29 mars 2013 :
« OBJET DU LITIGE :
Suspension des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à compter du 18/10/2012 car l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié, confirmée par expertise médicale du 13/12/2012.
TEXTES APPLIQUES :
Articles L 141-1, R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
AVIS DE LA CAISSE :
L'arrêt de travail n'est pas médicalement justifié à compter du 18/10/2012 selon avis du médecin conseil en date du 08/10/2012. Contestation de l'intéressée. Expertise pratiquée le 13/12/2012 par le Dr [C]. Mission confiée à l'expert : Dire si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18/10/2012. Dans la négative, dire si la reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l'expertise. Conclusions de l'expert : L'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 18/10/2012. Lorsqu'il est formel et sans équivoque, l'avis de l'expert s'impose aux parties.
ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR L'ASSURÉE :
« ['] N'ayant pas eu connaissance du rapport du Dr [C], je ne connais pas le motif d'un tel refus alors pourtant que j'ai fourni des certificats médicaux justifiant de mon état ['] lié aux suites de mon accident du travail du 10/05/2010. Par conséquent, j'entends maintenir ma contestation et sollicite un réexamen de mon dossier. ['] ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
Considérant l'avis du médecin expert, considérant que la caisse a fait une juste application de cet avis qui s'impose aux parties, la commission décide de maintenir la décision. »
[3] Contestant cette décision, Mme [D] [U] a saisi le 12 juin 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 12 février 2014, a :
reçu Mme [D] [U] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ;
confirmé la décision de la CPAM de l'Hérault approuvant le refus de versement des indemnités journalière au titre de l'assurance maladie à compter du 18 octobre 2012 ;
[4] Cette décision a été notifiée le 14 février 2014 à Mme [D] [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 février 2014.
[5] Les parties ayant sollicité conjointement un retrait du rôle, ce dernier a été prononcé par arrêt du 9 novembre 2016. La cause a été rétablie à la demande de l'appelante le 29 octobre 2018.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [D] [U] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de dire si son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 18 octobre 2012 ;
condamner la caisse aux entiers dépens.
[7] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
in limine litis,
constater la péremption de l'instance en application des article 386 et suivants du code de procédure civile ;
sur le fond,
confirmer le jugement entrepris ;
dire que c'est à bon droit qu'elle a maintenu au 18 octobre 2012 la date de reprise du travail de l'assurée à la suite de l'arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 7 mai 2012, conformément aux dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
débouter l'appelante de tous ses chefs de demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption d'instance
[8] L'intimée fait valoir qu'aucun acte interruptif de la péremption d'instance n'a été accompli entre le 29 octobre 2018 et le 30 novembre 2023, date de la convocation adressée par le greffe et que dès lors cette dernière se trouve acquise en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.
[9] Mais, concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. Mais le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
[10] Par trois arrêts du 7 mars 2024 (Civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21- 23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Elle a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu'ils assouplissent les conditions de l'accès au juge.
[11] La cour retient que l'article 386 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge des parties des obligations plus contraignantes en procédure orale qu'en procédure écrite et qu'en conséquence l'appelante, qui a conclu le 29 octobre 2018 en sollicitant le rétablissement de la cause, n'encourt par la péremption étant relevé que la fixation tardive de l'affaire n'a, en l'espèce, d'autre cause que l'encombrement du rôle.
2/ Sur la demande d'expertise
[12] L'appelante fait valoir qu'il résulte du certificat établi le 29 mars 2013 par le Pr [O] que le traumatisme provoqué par l'accident de travail s'est accompagné d'un choc direct sur la partie supérieure de l'hémithorax droit entraînant des séquelles douloureuses chronique en rapport avec la contusion chondo-costale en contradiction avec les conclusions du Dr [C] alors qu'au surplus, par jugement du 1er juillet 2015, le TCI a porté son taux d'incapacité de 5 % à 13 % en retenant un taux professionnel de 8 %.
[13] Mais la cour retient avec la caisse que la prolongation d'arrêt de travail établie à compter du 17 octobre 2012 et jointe à la saisine de la commission de recours amiable ne faisait état que d'un syndrome dépressif, aucune autre lésion n'étant mentionnée sur ce certificat et que dès lors le certificat du Pr [O] vise une pathologie différente de celle dont la poursuite de la prise en charge était demandée. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise.
3/ Sur les dépens
[14] L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Écarte la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [D] [U] de ses demandes.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [D] [U].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 18/05408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.