Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 juillet 2024
Numéro de rôle
23/10997
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 090 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2024

N° 2024/385

N° RG 23/10997 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZUB

[D] [C]

C/

Etablissement Public TRESORERIE VAR AMENDES

[V] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 02/07/2024

à :

Me PILLIARD

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 11 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0033, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMES

Etablissement Public TRESORERIE VAR AMENDES

(ref : amendes)

[Adresse 2]

défaillante

Monsieur [V] [M]

(ref : loyer actuel)

né le 15 Novembre 1929 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Mme Pascale POCHIC, Conseiller

M Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 15 septembre 2023, M. [D] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 28 septembre 2023.

Le 7 décembre 2022, la commission a décidé de mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle a retenu qu'à l'instruction de son dossier il est apparu que sa situation était irrémédiablement compromise avec l'absence d'éléments factuels lui permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

M. [V] [M], créancier et bailleur de M. [C], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 janvier 2023, faisant valoir que son locataire est de mauvaise foi, puisqu'il a omis de déclarer à la procédure, son acceptation d'une succession et l'intégralité de son actif patrimonial.

Par la décision en date du 11 août 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :

- Déclaré le recours de M. [M] recevable et y a fait droit,

- Infirmé la décision de la commission adoptant des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [C],

- Déclaré M. [C] irrecevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.

Le 17 août 2023, M. [C] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 16 août 2023.

A l'audience du 7 juin 2024, M. [C] a mainteu son appel et souetnu qu'il n'était pas de mauvaise foi. Il a déclaré qu'il paie la moitié de ses loyers mais que le propriétaire ne veut pas lui établir de bail, que la succession de sa mère a bien été ouverte mais qu'il n'a perçu aucune somme. Les pièces qu'il souhaitait remettre à la cour ont été rejetées pour ne pas avoir été communiquées comme il se doit aux parties adverses.

M. [V] [M], reprséenté par son avocat, a soutenu oralement ses écritures aux termes desquelles il demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris, de condamner M. [C] à la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la mauvaise foi :

L'article L761-1 du code de la consommation dispose que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre (traitement des situation de surendettement) :

1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;

2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de sur-endettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L733-1 ou L733-4. »

Il apparaît, conformément à ce qu'a retenu le premier juge, que M. [C] a accepté la succession de sa mère, sans le déclarer à la commission de surendettement. Les sommes devant lui revenir à ce titre étant susceptibles de pouvoir désintéresser en tout ou partie ses créanciers, il ne peut qu'être considéré qu'en ne déclarant pas l'état exact de son patrimoine, M. [C] a été de mauvaise foi.

Par ailleurs, il se maintient dans les lieux loués sans payer l'intégralité de ses loyers et sans justifier de la recherche d'un autre logement. A ce titre également, il sera considéré comme de mauvaise foi.

Il n'existe donc aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge, qui sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Vu l'article 1240 du code de procédure civile,

Le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, M. [M] se contente d'arguer de la mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [C], sans apporter la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, dans le cadre de la procédure d'appel.

Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes :

M. [C] sera condamné aux éventuels dépens d'appel, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [V] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE M. [D] [C] à payer à M. [V] [M] la somme de huit cents euros (800 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [D] [C] aux éventuels entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 23/10997.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.