Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/08190
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 184 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-9
N° RG 23/08190 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPPR
Ordonnance n° 2024/M98
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG Société de droit Suisse, immatriculée au RCS de ZUG sous le numéro CHE 100.023.266, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée en FRANCE par la société INTRUM CORPORATE, S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous les numéro 797 546 769, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
étant précisé que la société INTRUM DEBT FINANCE AG vient aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE at assistée de Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES,
Appelante
S.C.I. WLJ Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Ingrid LAVALLEE, greffier ;
Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Juillet 2024, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, la société Intrum Debt Finance AG (venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc) a fait assigner la SCI WLJ devant le juge de l'exécution d'Aix en provence aux fins de voir :
- juger bien fondées et recevables ses demandes ;
- Condamner la SCI WLJ, tiers-saisi, au paiement des causes de la saise-attribution des droits d'associés et parts sociales pratiquée le 25 juillet 2022 pour la somme totale de 165 350, 21 euros
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Débouter la SCI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- La condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le juge de l'exécution d'Aix en provence, le 8 juin 2023 a :
- Débouté la société Intrum Debt Finance AG de sa demande de condamnation de la SCI WLJ au paiement des causes de la saisie-attribution des droits d'associés et parts sociales ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de l'instance ;
- Rappelé que la décision peut être mise à exécution immédiate malgré l'appel qui en serait interjeté ;
- Dit qu'une copie de la décision serait adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
La décision a été notifiée par le greffe et la SA intrum en a accusé réception le 14 juin 2023 et fait appel par déclaration du 21 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé le 5 septembre 2023 à la Sa Intrum Debt Finance AG , avec rappel de ses obligations procédurales, dans le cadre des articles 905 et suivants du code de procédure civile, consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et déposer ses conclusions dans le mois de l'avis.
La signification de la déclaration d'appel a été faite le 14 septembre 2023 par dépôt en l'étude du commissaire de justice avec application de l'article 658 du code de procédure civile.
Les conclusions de l'appelante datent du 13 juillet 2023 sur le réseau RPVA. A défaut de constitution de son adversaire procédural, la société Intrum Debt Finance Ag a fait signifié ses conclusions par acte du 9 aout 2023.
Par un nouvel acte délivré le 14 septembre 2023, l'avis de fixation a été porté à la connaissance de la société WLJ selon remise à l'étude.
L'intimée a constitué avocat le 26 septembre 2023, et ses conclusions ont été déposées le 9 novembre 2023.
L'appelante a formé incident afin de soutenir l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du même code.
Elle soutient que la société intimée a notifié ses conclusions dans un délai supérieur à un mois, comme prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile qui a débuté selon elle le 14 septembre 2023, avec la signification de l'avis de fixation à bref délai, ce qui exigeait des conclusions de l'intimée au plus tard le 14 octobre 2023.
Par conclusions sur incident du 7 juin 2024, la société WLJ soutient :
- la recevabilité de ses conclusions du 9 novembre 2023,
- le débouté de la société Intrum Debt Finance AG et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'incident.
Elle expose que les actes qui lui étaient destinés n'ont pas été remis à personne mais à l'étude du commissaire de justice et qu'il ne lui a pas été signifié l'orientation en bref délai et l'avis de fixation qu'elle n'a finalement découvert que le 19 octobre 2023, ce qui dès lors permet d'admettre la recevabilité de ses conclusions du 9 novembre 2023, puisqu'elles sont intervenues dans le délai d'un mois et au surplus dans le délai plus classique de trois mois à compter des conclusions de l'appelant.
L'affaire fixée en incident le 13 février 2024 a fait l'objet d'un renvoi, qualifié de dernier renvoi, au 11 juin 2024. A cette date les parties sollicitaient un nouveau renvoi qui leur a été refusé, avec cependant autorisation d'une note en délibéré.
Motivation de la décision :
Depuis la réforme procédurale instituée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, entrée en vigueur le 1er septembre 2017, les appels à l'encontre des décisions du juge de l'exécution sont soumises à la procédure à bref délai impartissant aux parties des délais très brefs pour conclure à peine de caducité de l'appel pour l'appelant ou d'irrecevabilité des conclusions pour l'intimé, en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a jugé que la procédure à bref délai s'appliquant de plein droit, le point de départ du délai d'un mois de l'intimé pour conclure court à compter de la notification des conclusions de l'appelant, fussent-elles reçues avant la réception de l' avis de fixation. (Civ. 2ème 22 octobre 2020 n°18-25769).
Compte tenu de la date de signification de ses conclusions par l'appelant, le 9 août 2023, l'intimée devait donc se constituer et conclure avant le 9 septembre 2023.
En conséquence, les conclusions de la société WLJ seront jugées irrecevables.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, au stade de l'incident, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du cpc.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la sociétéWLJ.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. Thomassin, président de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
DISONS irrecevables car tardives les conclusions de la société WLJ en date du 9 novembre 2023,
DISONS n'y avoir lieu à frais irréépétibles,
CONDAMNONS la société WLJ aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2024
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Chambre 1-9
RG 23/8190
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 23/08190.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.