Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23-10.995
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 692 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Rejet de la requête en interruption d'instance (pas fin d'instance)
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 737 F-D
Pourvoi n° B 23-10.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024
1°/ La société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo,
2°/ la société [H]-Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [N] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,
3°/ la société Ajilink Avazeri Bonetto, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [N] Avazeri, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,
4°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [X] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,
5°/ la société [Y] [R] & A Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [M] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,
ont formé le pourvoi n° B 23-10.995 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [K] [S], épouse [L], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés [H]-Rousselet, Ajilink Avazeri Bonetto, BTSG², [Y] [R] & A Lageat, ès qualités, et Milee, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [S], épouse [L], après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 2022), Mme [S], épouse [L] a été engagée en qualité de distributrice de journaux et documents publicitaires, le 3 novembre 2009, par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat de travail à temps partiel modulé.
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2019 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat.
3. Le 24 janvier 2023, la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon l'opposant à la salariée.
4. Par requête du 19 juin 2024, elle a sollicité l'interruption de l'instance en raison d'un jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Marseille qui a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, désignant les sociétés [H]-Rousselet et Ajilink Avazeri Bonetto en qualité d'administratrices judiciaires et les sociétés BTSG² et [Y] [R] & A Lageat en celle de mandataires judiciaires.
5. Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur, lorsqu'il a une mission d'assistance, ou ceux-ci dûment appelés.
6. Il en résulte que les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances.
7. Par mémoire déposé le 27 juin 2024, les sociétés [H]-Rousselet et Ajilink Avazeri Bonetto et les sociétés BTSG² et [Y] [R] & A Lageat, ès qualités, ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance.
8. Il y a lieu de constater cette poursuite de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la demande d'interruption d'instance ;
CONSTATE que l'instance se poursuit en présence des co-administratrices et mandataires judiciaires de la société Milee ;
DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de formation restreinte du 18 septembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 juillet 2024, sous le numéro 23-10.995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.