Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23-10.569
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 979 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 736 F-D
Pourvoi n° P 23-10.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024
M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-10.569 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Fourel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [K], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Fourel, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur, le 27 septembre 1999, par la société Fourel. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'adjoint au chef des ventes et responsable d'établissement.
2. Le salarié a présenté sa démission le 9 janvier 2015.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 13 décembre 2017 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
6. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
7. Pour dire la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires prescrite pour la période antérieure au mois de décembre 2014, l'arrêt, d'abord, énonce qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il ajoute que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription de cinq ans à trois ans pour les actions en paiement ou en répétition du salaire.
8. L'arrêt retient, ensuite, que, s'agissant d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées, il est de principe que le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à la date de réception de son bulletin de salaire concernant le mois au cours duquel il a, selon ses dires, effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, soit, sauf contestation du salarié sur ce point, dans la première partie du mois suivant, et en conclut que le délai de prescription commence à courir, s'agissant d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur le mois N, à compter du mois N+1.
9. Il constate que le salarié demande un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à compter du mois de février 2012 jusqu'à la date de cessation de la relation contractuelle, soit le 31 janvier 2015, et retient que, s'agissant du début de la période concernée par la demande, soit le mois de février 2012, la prescription était acquise au 17 juin 2016, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 13 décembre 2017. Il en conclut que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 17 juin 2013 était prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes.
10. Il précise que, pour les demandes portant sur la période postérieure au 17 juin 2013, le délai de prescription était de trois ans à compter de la date de connaissance des faits. Il relève que, le conseil de prud'hommes ayant été saisi à la date du 13 décembre 2017, la prescription était en conséquence acquise pour la période antérieure au 13 décembre 2014. Il conclut que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est recevable pour les mois de décembre 2014 et de janvier 2015, et prescrite pour tous les mois précédents.
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait présenté sa démission le 9 janvier 2015, qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 13 décembre 2017 et qu'il sollicitait un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de février 2012 à janvier 2015, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en paiement, intégralement soumise au délai de prescription triennal de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, n'était pas prescrite et que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit à compter du 9 janvier 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au mois de décembre 2014, fixe le salaire mensuel moyen brut de M. [K] à la somme de 10 375,76 euros, déboute ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, limite la condamnation de la société Fourel à payer à M. [K] les sommes de 1 049,53 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 104,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Fourel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fourel et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 juillet 2024, sous le numéro 23-10.569.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.