Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 22-17.452
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 936 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 713 F-B
Pourvoi n° Z 22-17.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024
La société Holding financière Belland, dont le siège est M.I.N de [Localité 2], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-17.452 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Holding financière Belland, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2022), M. [O] a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Holding financière Belland le 6 janvier 2015, avec une période d'essai de six mois renouvelable une fois.
2. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 24 juillet 2015.
3. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait rompu la période d'essai après l'expiration de celle-ci, a exactement retenu, sans être tenue d'examiner les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de rupture, que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holding financière Belland aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding financière Belland et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 juillet 2024, sous le numéro 22-17.452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.