Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
2 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01060
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
365 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - RÉOUVERTURE DES DÉBATS

N° RG 24/01060 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW46 Du 2 juillet 2024

MINUTE N°24/241

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ [H], [I]

Expédition(s) délivrée(s) à Me Florian FOUQUES à Monsieur [K] [H] à Madame [J] [I]

le

Président : M. Elie PAVOT, Juge Placé, assisté Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR, sis [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [K] [H] né le 13 Mars 1970 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant en personne, arrivé après audience

Madame [J] [I] née le 10 Juillet 1969 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant en personne, arrivé après audience

DEFENDEURS

Vu article 444 du code de procédure civile,

Attendu que Monsieur [K] [H] et Madame [I] se sont présentés au service d’accueil unique du justiciable, indiquant que le service de sécurité leur avait demandé d’attendre devant la salle d’audience et de ne pas y entrer ; que cette information est confirmée par le greffier qui a vu les parties patienter devant la salle à la fin de l’audience ; qu’en l’espèce les défendeurs n’ont pu faire valoir leurs moyens du fait de ce dysfonctionnement de service ; qu’à la réouverture de l’audience, ils ont formulé plusieurs moyens de défense qui doivent être soumis au contradictoire de la partie requérante ; que le conseil de la partie demanderesse ne s’était pas déplacé au palais de justice, étant substitué par l’avocat de permanence, qui a quitté les lieux ; qu’ainsi il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur le siège ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 30 juillet 2024 à 9 heures, et ce afin de garantir le contradictoire ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;

RESERVE les dépens ;

LE GREFFIER 2 juillet 2024LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 24/01060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.