Action en contestation de paternité - hors mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 juillet 2024
Numéro de rôle
23/33127
Formation
1/5/2 état des personnes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
539 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

Pôle famille Etat des personnes

N° RG 23/33127 N° Portalis 352J-W-B7H-CZDUM

ADS

N° MINUTE :

[1]

[1]

JUGEMENT rendu le 02 juillet 2024 DEMANDERESSE

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES [Adresse 14] TRIBUNAL DE PARIS [Localité 9] en personne

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [B] [V] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant [Y] [B] [V] [X] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 11] (14) [Adresse 4] [Localité 8] non représenté

Madame [Z] [A] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [Y] [B] [V] [X] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 11] (14) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0135 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/010470 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Décision du 02 juillet 2024 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 23/33127 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDUM

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Sabine CARRE, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge

assistées de Founé GASSAMA, lors des débats, et Emeline LEJUSTE, lors de la mise à disposition, Greffières

DÉBATS

A l’audience du 18 juin 2024, tenue en chambre du conseil, Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024.

JUGEMENT

Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Dit que [U] [B] [V], né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 10] (Cameroun), n'est pas le père de l’enfant [Y] [B] [V] [X], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 12], de Mme [Z] [A], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15] (Russie) ;

Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par [U] [B] [V] le 30 septembre 2014 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] sous le numéro 2664 à l’égard de l’enfant [Y] [B] [V] [X], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 12] ;

Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [Y] [B] [V] [X] dressé le 10 novembre 2014 sous le numéro 9909 sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 12], et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 30 septembre 2014 par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] sous le numéro 2664;

Dit que l’enfant s’appellera désormais [A] ;

Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [Y] [B] [V] [X] dressé le 10 novembre 2014 sous le numéro 9909 sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 12] ;

Dit que l’enfant n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [B] [V] aux dépens.

Fait à [Localité 11], le 2 juillet 2024.

La GreffièreLa Présidente

Emeline LEJUSTENastasia DRAGIC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 23/33127.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/33127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.