Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 30 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/01705
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 709 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/01705 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2GN
Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond du 13 décembre 2022
RG 19/01034
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Janvier 2024
DEFENDERESSES À L'INCIDENT
APPELANTES :
Mme [X] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Mme [F] [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
DEMANDERESSE À L'INCIDENT
INTIMEE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque:215
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Janvier 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 13 décembre 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Roanne, sous le numéro RG 22/81 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 28 février 2023 par Mme [X] [O] épouse [J] et Mme [F] [O] ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 14 novembre 2023 par la société MMA Iard assurances mutuelles, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à l'incident ;
Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2023 par Mme [X] [O] épouse [J] et Mme [F] [O], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des défenderesses à l'incident ;
Vu l'article 910 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du même code ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément à l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Le dépassement du délai imparti fait obstacle à ce que l'appelant principal puisse conclure sur les mérites d'un appel incident, mais ne l'empêche point de conclure derechef à l'appui de son appel principal.
Il en résulte que les conclusions déposées par l'appelant principal postérieurement à l'expiration du délai de l'article 910 sont irrecevables en tant qu'elles portent sur l'appel incident, mais demeurent recevables en ce qu'elles développent les moyens venant à l'appui de l'appel principal.
Il est constant en l'espèce que la société MMA Iard assurances mutuelles, intimée à l'appel principal, a formé appel incident par conclusions notifiées le 05 juillet 2023 pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise.
Mmes [O] disposaient en conséquence d'un délai expirant le 05 octobre 2023 pour conclure sur cet appel incident.
Elles ont déposé le 12 octobre 2023 des conclusions tendant au rejet de l'appel incident et reprenant pour le surplus les moyens et prétentions développés dans le cadre de leur appel principal.
Ces conclusions, déposées après l'expiration du délai de l'article 910 du code de procédure civile, sont irrecevables en tant qu'elles tendent au rejet de l'appel incident, mais demeurent recevables en tant qu'elles portent sur l'appel principal.
Il convient pour le surplus de dire que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera jugé en la matière par arrêt sur le fond.
L'équité commande enfin de rejeter la demande formée par Mmes [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'être déférée à la cour,
- Déclare les conclusions déposées le 12 octobre 2023 par Mme [X] [O] et Mme [F] [O] irrecevables en tant qu'elles tendent au rejet de l'appel incident ainsi partant que de la demande d'expertise, mais demeurent recevables en tant qu'elles portent sur l'appel principal ;
- Dit que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ;
- Rejette la demande formée par Mme [X] [O] et Mme [F] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 30 janvier 2024, sous le numéro 23/01705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.