Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 28 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/03790
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 944 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/03790 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WS4N
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 28/06/2024
à :
[V] [U]
Me David BITBOUL
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
[D] [U]
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 28 Juin 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant et assisté de Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [D] [U], tiers
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l'audience publique du 28 Juin 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [U], né le 28 mai 1999 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 15 juin 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [D] [U], son père.
Le 21 juin 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté la demande d'expertise et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 25 juin 2024 par Monsieur [V] [U].
Monsieur [V] [U], l'établissement de [Localité 4] et Monsieur [D] [U] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 27 juin 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 28 juin 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 4] et Monsieur [D] [U] n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [V] [U] a indiqué qu'il était mieux dès son arrivée à l'hôpital, qu'il n'avait plus d'idées noires, qu'il avait tendance à rechuter du fait de la stagnation de la prise en charge, qu'il ne ressentait aucune évolution favorable, qu'il était livré à lui-même et qu'il n'avait plus de raison de continuer dans une situation de contrainte.
Monsieur [V] [U] a été entendu en dernier et a dit qu'il était surpris par l'avis médical, qu'il faisait des activités avec les autres, qu'être hospitalisé le faisait replonger, qu'il était hospitalisé pour la première fois pour ce type de maux, qu'il avait suivi une formation de taxi, qu'il voulait travailler, que c'était son fil rouge pour s'en sortir, qu'il avait fait une grosse bêtise avant d'arriver à l'hôpital, qu'il voulait pouvoir continuer à pouvoir avancer et se reconstruire avec les gens de son entourage, qu'il était prêt à prendre les médicaments et qu'il n'était pas opposé aux soins.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 15 juin 2024 et les certificats suivants des 16, 18 et 21 juin 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [V] [U]. Le certificat du 27 juin 2024 du docteur [L] indique : « le patient ne critique pas son geste suicidaire. Son humeur reste triste. Il est en retrait par rapport aux autres patients. Il présente une tension interne n'est pas accessible à la réassurance. Il s'oppose à l'hospitalisation et menace de passer à l'acte si on le laisse pas sortir. Son état émotionnel reste instable. Le risque suicidaire reste présent et son état nécessite la poursuite la prise en charge afin de le réévaluer ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [V] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [V] [U] en hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [V] [U] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 24/03790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.