Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
24 avril 2024
Numéro de rôle
23/08455
Formation
Chambre civile 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
515 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 23/08455 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH45

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Décembre 2023

Date de saisine : 21 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Décision attaquée : n° 2023R01012 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 12 Décembre 2023

Appelante :

S.A.S.U. VFS FINANCE FRANCE, représentant : Me Cindy FOUTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2023210P

Intimée :

S.A.S.U. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE FINANCEMENT ET DE LOCATION ( SEFILOC)

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délégué par le premier président

Assistée de Elisabeth TODINI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en date du 12 décembre 2023 ;

Vu la déclaration d'appel de la société VFS Finance France reçue le 18 décembre 2023 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 5 février 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA adressé au conseil des appelants du 17 avril 2024 ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2023 et la clôture de l'instruction du dossier au 18 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

L'article 911 du même code indique que 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.

En l'espèce, il n'est pas démontré que l'appelante ait signifié ses conclusions à la société Européenne de Financement et de Location, intimée non constitué, dans le délai de deux mois qui lui était imparti à compter du 5 février 2024, cette signification étant intervenue le 9 avril 2024.

Il convient dès lors en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société VFS Finance France reçue le 18 décembre 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

Déclare caduque la déclaration d'appel de la société VFS Finance France reçue le 18 décembre 2023 ;

Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

le 24 Avril 2024

Le greffier Le magistrat délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 26/00591

MOTIFS ET DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jug…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00032

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevabl…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 24/08729

MOTIFS Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · 26/00124

Attendu que : En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ; - Sur la recevabilité En l'espèce, aucune c…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 avril 2024, sous le numéro 23/08455.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.