Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 mars 2024
Numéro de rôle
23/07705
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
310 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

N° RG 23/07705 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGA2

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Novembre 2023

Date de saisine : 15 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Décision attaquée : n° 2023L01055 rendue par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 07 Novembre 2023

Appelante :

Société MILAPRAT

représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230366

Intimés :

LE PROCUREUR GENERAL

S.E.L.A.R.L. AJRS

représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.874

S.E.L.A.R.L. JSA

représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.874

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Ronan GUERLOT, président de la chambre 3-2

Assisté de Julie FRIDEY, Greffier placé,

Vu l'article 905-2 al. 1 du code de procédure civile,

Vu l'avis préalable à la caducité déposé le 20 février 2024,

Vu l'absence de réponse de l'avis préalable à la caducité du 20 février 2024,

Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 08 Janvier 2024 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Laissons les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration d'appel.

le 14 Mars 2024

Le greffier Le président,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 mars 2024, sous le numéro 23/07705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.