Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/07705
- Formation
- Chambre commerciale 3-2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 310 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
N° RG 23/07705 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGA2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Novembre 2023
Date de saisine : 15 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Décision attaquée : n° 2023L01055 rendue par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 07 Novembre 2023
Appelante :
Société MILAPRAT
représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230366
Intimés :
LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. AJRS
représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.874
S.E.L.A.R.L. JSA
représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.874
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Ronan GUERLOT, président de la chambre 3-2
Assisté de Julie FRIDEY, Greffier placé,
Vu l'article 905-2 al. 1 du code de procédure civile,
Vu l'avis préalable à la caducité déposé le 20 février 2024,
Vu l'absence de réponse de l'avis préalable à la caducité du 20 février 2024,
Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 08 Janvier 2024 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration d'appel.
le 14 Mars 2024
Le greffier Le président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 mars 2024, sous le numéro 23/07705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.