A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/00652
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 678 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
27/06/2024
ARRÊT N° 228/24
N° RG 23/00652 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIW4
NA/MP
Décision déférée du 16 Décembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/10809)
R. BONHOMME
[D] [Z]
C/
[6]
CPAM HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée à l'audience par Me Maïlys ALAZARD du cabinet substituant Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M.[D] [Z], engagé par la société [6] en qualité d'ouvrier depuis le 13 février 2006, a souscrit le 22 novembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'compression du nerf cubital gauche (atrophie)', en joignant un certificat médical initial du 21 octobre 2016.
Le 22 mars 2017, la CPAM de la Haute Garonne a accepté la prise en charge de cette maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, visant le syndrome du nerf ulnaire.
L'état de M.[Z] a été considéré comme consolidé le 30 août 2017, avec un taux d' incapacité permanente partielle de 6%.
M.[Z] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 25 juillet 2017.
Par lettre du 20 mais 2019, après échec de la tentative de conciliation, M.[Z] a saisi le tribunal de Toulouse pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, constatant l'absence de M.[Z] à l'audience, a rejeté ses demandes.
M.[Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2023.
M.[Z] conclut à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à l'organisation d'une expertise avant dire droit sur la réparation de son préjudice, et à l'attribution d'une provision de 5.000 euros, outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il rappelle qu'en application des dispositions des articles R 4541-1 et suivants du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats pour éviter le recours à la manutention manuelle comportant des risques pour les travailleurs en raison de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. Il indique souffrir de différentes pathologies affectant notamment son dos, son genou droit, son cou, et son coude gauche. Il soutient qu'il a été amené à porter seul des charges lourdes qui ont conduit à une dégradation de son état de santé, qu'il était constamment maintenu sous pression, dans une position et une cadence de travail qui ont logiquement conduit à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, et que la société [6] n'a pris aucune mesure permettant de prévenir les risques subis dans le cadre de l'exécution de son travail.
La société [6], succédant à la société [6], conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle précise que dans le cadre du contentieux prud'homal, le juge départiteur et la cour d'appel ont jugé que l'employeur n'avait commis aucune violation de son obligation de sécurité, et que toutes les préconisations du médecin du travail ont été respectées. Elle fait valoir que la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable ne peut porter que sur une maladie professionnelle reconnue, et que seule la pathologie du coude de M.[Z] a été reconnue d'origine professionnelle. Elle rappelle que M.[Z] a la qualité de travailleur handicapé depuis 1998, avec un taux d'IPP de 40 % suite à un accident sur la voie publique. Elle soutient que M.[Z] ne rapporte pas la preuve d'un faute inexcusable de son employeur en relation avec sa pathologie du nerf ulnaire, ayant fait l'objet d'une première constatation le 21 octobre 2016, alors que M.[Z] était affecté au poste de décacheur depuis le 30 janvier 2016. Elle indique enfin avoir toujours respecté les préconisations du médecin du travail, qui n'avaient jamais préalablement mentionné de restrictions ou de contre-indications sur la pathologie du coude ou les gestes associés.
La CPAM de la Haute-Garonne s'en remet à la décision de la juridiction, et dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, demande remboursement par la société [6] des sommes qu'elle serait amenée à avancer. Elle rappelle avoir refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de différentes pathologies déclarées par M.[Z] (cervicalgies, lombalgie et rachialgie diffuse, dorsalgie aiguë), pour lesquelles la faute inexcusable de l'employeur ne peut pas être recherchée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, M.[Z] indique souffrir de différentes pathologies affectant notamment son dos, son genou droit, son cou, et son coude gauche. Il soutient qu'il a été amené à porter seul des charges lourdes qui ont conduit à une dégradation de son état de santé, qu'il était constamment maintenu sous pression, dans une position et une cadence de travail qui ont logiquement conduit à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, et que la société [6] n'a pris aucune mesure permettant de prévenir les risques subis dans le cadre de l'exécution de son travail.
La société [6] rappelle cependant à juste titre que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être utilement recherchée que s'il est démontré qu'elle est en relation avec une maladie dont l'origine professionnelle a été reconnue.
Il appartient par conséquent à M.[Z] de démontrer que son employeur avait conscience d'un danger susceptible d'affecter l'intégrité de son coude gauche, affecté du syndrome ulnaire visé par le tableau 57 des maladies professionnelles, et de préciser les mesures que son employeur aurait dû prendre pour l'en préserver.
La prise en charge au titre de la législation professionnelle de différentes autres pathologies déclarées par M.[Z] (cervicalgies, lombalgie et rachialgie diffuse, dorsalgie aiguë) a en revanche été refusée par la CPAM.
La société [6] rappelle que M.[Z] a été embauché en qualité de travailleur handicapé, avec un taux d'IPP fixé à 40%, suite à un accident survenu sur la voie publique en 1998. Elle fait valoir que ce salarié a fait l'objet d'un suivi médical renforcé auprès de la médecine du travail, et qu'il a ainsi bénéficié de 20 visites médicales entre son embauche en 2006 et la rupture de son contrat en juillet 2017, c'est-à-dire 20 visites médicales en 11 ans.
M.[Z] ne démontre pas qu'aucune de ces visites ait alerté son employeur sur des précautions à prendre qui n'ont pas été mises en oeuvre, ni moins encore sur une quelconque fragilité du coude, avant les premières manifestations de cette maladie.
La maladie professionnelle dont souffre M.[Z], soit un syndrome ulnaire affectant son coude gauche, dont le délai de prise en charge est de 90 jours, a fait l'objet d'une première constatation le 21 octobre 2016. M.[Z] était alors affecté au poste de décacheur depuis le 30 janvier 2016, consistant à retirer les réserves mises sur les pièces aéronautiques traitées, et à ôter l'excès de peinture.
M.[Z] avait été déclaré apte sans réserve à un poste de décacheur, majoritairement assis, tant à l'occasion de la visite médicale du 15 janvier 2016, que lors de la visite médicale du 9 mai 2016. Il a ensuite été absent pour maladie à compter du 12 septembre 2016, et ce n'est que lors de la visite médicale de reprise du 15 juin 2017 que le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de décachage, avec préconisations pour un reclassement sur un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs.
M.[Z] ne rapporte donc pas la preuve que la société [6] ait eu conscience d'un danger encouru du fait de l'affectation au poste de décacheur, avant sa déclaration de maladie professionnelle du 22 novembre 2016.
Par ailleurs, M.[Z] invoque une violation de l'obligation de prévention en matière de port de charges, mais la maladie du nerf ulnaire, qui procède de travaux comportant habituellement des mouvements de flexion du coude ou un appui prolongé sur le coude, n'est pas causée par le port de charges. M.[Z] ne produit d'autre part pas de pièce établissant l'existence de cadences contraintes sur le poste de décacheur.
Plus généralement, la société [6] fait valoir que par arrêt du 9 juin 2023, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement de départition du conseil de prud'hommes rendu le 9 novembre 2021, et a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
La demande de M.[Z] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n'est donc pas fondée.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
En considération des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[Z] doit supporter les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Dit que M.[Z] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 23/00652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.