Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
28 juin 2024
Numéro de rôle
24/00282
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 400 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 130/2024 - N° RG 24/00282 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5X4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 28 Juin 2024 à 12 heures 49 par Monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine concernant la mesure de rétention administrative de :

M. [C] [N], né le 23 Novembre 1996 à OUJDA (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Juin 2024 à 17 heures 04 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

En présence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, Monsieur [W] [Z], ayant transmis un pouvoir, entendu en ses observations,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé et auquel la procédure a été communiquée,

En l'absence de Monsieur [C] [N], représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat, non comparant, qui a déposé des observations écrites le 28 juin 2024, communiquées aux parties,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Juin 2024 à 15 H 30 le représentant du préfet en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Juin 2024 à 16 heures 30, avons statué comme suit :

Monsieur [C] [N] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 8 juin 2023 par le préfet d'Ille et Vilaine et notifié le 13 juin 2023.

Par arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 28 avril 2024 notifié le même jour, Monsieur [C] [N] a été placé en rétention administrative le même jour.

Par requête du 29 avril 2024, Monsieur [C] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête du 29 avril 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance rendue le 30 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et prolongé la rétention de Monsieur [C] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 avril 2024 à 11H30.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 mai 2024 à 14H22, Monsieur [C] [N] a formé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 03 mai 2024 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.

Par requête du 28 mai 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par ordonnance rendue le 28 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la rétention de Monsieur [C] [N] pour une durée maximale de trente jours.

Par déclaration de son Avocat reçue au greffe de la cour le 29 mai 2024, Monsieur [C] [N] a formé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 30 mai 2024 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par requête le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en troisième prolongation de la rétention sur le fondement des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA en exposant que :

- Monsieur [N] représentait une menace pour l'ordre public,

- les diligences avaient été réalisées pour que la rétention soit la plus courte possible mais que les documents de voyage n'avaient pas encore été établis.

Par ordonnance le juge des libertés a dit que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'étaient pas remplies et a rejeté la demande en prolongation de la rétention.

Par déclaration du 28 juin 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a formé appel de cette décision en soutenant que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas écarter la menace à l'ordre public au motifs que les juridictions qui avaient condamné Monsieur [N] n'avaient pas prononcé de peine d'interdiction du territoire français et a repris les moyens et arguments développés devant le premier juge.

A l'audience, le préfet d'Ille et Vilaine soutient sa déclaration d'appel.

Le Procureur Général, n'a pas fait connaître son avis.

L'Avocat de Monsieur [N] a adressé des écritures reprenant les moyens développés devant le premier juge.

Il rappelle que la mesure d'éloignement est caduque depuis le 13 juin 2024 par l'effet des dispositions de l'article du CESEDA et soutient que le critère de la menacé à l'ordre public n'est pas rempli.;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Il y a lieu de constater en premier lieu que l'arrêté de placement en rétention est fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 8 juin 2023 par le préfet d'Ille et Vilaine et notifié le 13 juin 2023 et en conséquence toujours exécutoire à la date du placement en rétention, le 28 avril 2024.

L'article L742-5 du CESEDA dispose :

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

La condition de la menace à l'ordre public est identique à celle des articles L741-1 et L742-du CESEDA qui fixent les conditions de première et seconde prolongation de la rétention.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 28 avril 2024, fondé sur les dispositions de l'article L741-1 était motivé sur la menace à l'ordre public et sur l'absence de garantie de représentation.

Monsieur [N] a contesté cet arrêté sur le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste relatifs à ses garanties de représentation mais n'a pas contesté le motif pris de la menace à l'ordre public.

Par décision du 30 avril 2024, confirmée par ordonnance du 03 mai 2024, la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention a été rejetée au motif notamment que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Il s'ensuit que la condition de la menace à l'ordre public est remplie.

L'ordonnance sera infirmée et statuant à nouveau, il y a lieu d'autoriser la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 28 juin 2024 à 11 h 30.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Rennes en date du 27 juin 2024 et statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 28 juin 2024 à 11 h 30,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 28 Juin 2024 à 16 heures 30.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

LE CONSEILLER, Jean-Denis BRUN

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [C] [N], à son avocat et au préfet,

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 24/00282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.