Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE-caducité partielle
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 13 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/02922
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 344 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
2ème Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE DU MARDI 13 FEVRIER 2024
ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
RG N°: N° RG 23/02922 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5RG
Appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Vienne, en date du 11 Mai 2023, enregistré sous le n° 21/00676 suivant déclaration d'appel du 01 Août 2023
Nous, Emmanuèle Cardona, présidente chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. PROM-S prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES
Madame [E] [U]
née le 02 Septembre 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [K] [V]
né le 03 Août 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
S.A.R.L. FIDALPLAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 11 mai 2023, enregistré sous le n° 21/00676
Vu la déclaration d'appel de la S.A.S. PROM-S du 01 août 2023,
Vu l'article 911 du code de procédure civile,
Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2023,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 911 du code de code de procédure civile, l'appelant devait signifier au plus tard le 1er décembre 2023 ses conclusions à la
S.A.R.L. Fidalplac, intimée non constituée;
Que faute d'avoir respecté ces dispositions, la déclaration d'appel de la S.A.S. PROM-S
sera déclarée caduque à l'égard de la S.A.R.L. Fidalplac.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité partielle à l'égard de la S.A.R.L. Fidalplac de la déclaration d'appel,
Disons que la procédure se poursuivra à l'égard de M. [K] [V] et Mme [E] [U],
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. PROM-S.
la greffière la présidente chargée de la mise en état
copies délivrées
le 13Février 2024
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 23/02922.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.