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Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 28 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/03425
- Formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 225 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
----------------------
S.C.I. DBML
C/
S.A.R..L. [W] [I]
----------------------
N° RG 23/03425 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLN3
----------------------
DU 28 JUIN 2024
----------------------
ORDONNANCE
---------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.C.I. DBML prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 22/04291) rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 juillet 2023,
à :
S.A.R..L. [W] [I] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] - [Localité 2]
Représentée par Maître Alexandra ZWANG SIARNOWSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Mai 2024 asssité par Hervé GOUDOT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
-déclaré que la sous-location consentie par la SARL [W] [I] à la société SUDECO à l'insu de la SCI DBML est en l'espèce illégale, irrégulière et inopposable à la SCI DBML,
En conséquence,
-constaté à la date du 29 mai 2022 la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SCI DBML et la SARL [W] [I] sans indemnité d'éviction par effet de la clause résolutoire insérée dans le bail,
Vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile,
-rejeté l'intégralité des demandes présentées par la SCI DBML relatives au montant des sous-loyers,
-condamné la SARL [W] [I] à verser à la SCI DBML la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais des deux constats d'huissier en date des 7 mars et 27 mai 2022, du commandement du 28 avril 2022 et les frais éventuels de procédure d'exécution,
-rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire.
Par déclaration en date du 17 juillet 2023, la SCI DBML a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la SARL [W] [I].
La société [W] [I] a formé appel incident.
Par conclusions d'incident numéro 3 notifiées le 22 mai 2024, la SCI DBML demande au conseiller de la mise en état de:
Vu les articles 11 alinéa 2, 16, 138 et 139 du code de Procédure Civile,
Vu l'article L 131-1 du code de procédure civile d'exécution,
Vu le Jugement 5ème chambre civile du TJ de Bordeaux du 12 Janvier 2023,
Vu l'ordonnance de référé du 27 Novembre 2023,
-ordonner à la SARL [W] [I] et à la SARL SUDECO de communiquer à la SCI DBML le contrat de sous-location en vertu duquel la SARL SUDECO occupait le hangar sis au [Adresse 1], [Localité 2] ainsi que toute pièce permettant de chiffrer le montant des sous-loyers effectivement réglés par la SARL SUDECO à la SARL[W] [I] au cours des 5 dernières années d'occupation, dont notamment tous et à tout le moins plusieurs des documents suivants :
-les relevés bancaires de la SARL [W] [I] et de la SARL Sudeco pour la période du 9 Juin 2017 au 30 Aout 2023,
-les avis de virements de sous-loyers émis du compte bancaire de la SARL Sudeco vers le compte bancaire de la SARL [W] [I] pour la période du 09 Juin 2017 au 30 Aout 2023,
-une attestation tamponnée, datée et signée du comptable de la SARL Sudeco indiquant le montant total des sous-loyers réglés à la SARL [W] [I] pour la période du 09 Juin 2017 au 30 aout 2023,
-une attestation tamponnée, datée et signée du comptable de la SARL [W] [I] indiquant le montant total des sous-loyers perçus par la SARL Sudeco pour la période du 09 Juin 2017 au 30 Aout 2023,
-assortir l'ordonnance à intervenir d'une astreinte de 200 € par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 8 jours, à compter de sa signification,
-débouter la SARL[W] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-condamner la SARL[W] [I] à verser à la SCI DBML une indemnité de 1 000 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et au règlement des entiers dépens.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 24 mars 2024, la société [W] [I] demande au conseiller de la mise en état de:
Vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vul'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du12 janvier 2023
Vul'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27novembre 2023,
Vul'article L511-33 du code monétaire et financier
Vu l'article 147 Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
-débouter la SCI DBLM de ses toutes demandes,
en tout état de cause,
-de condamner la SCI DBLM à payer à la SARL [W] [I] la somme de 1000 euros sur le fondementdel'article700du code de procédure civile;
-de condamner la SCI DBLM aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE:
Vu les articles 11, 138 et 139 du code de procédure civile,
Dans le cadre de son appel partiel, la société DBLM entend obtenir l'infirmation du jugement et la condamnation de la société [W] [I] à lui restituer les fruits de la sous-location, en vertu de son droit d'accession, au motif que cette sous-location n'avait pas été autorisée par ses soins.
Sa demande de communication de pièces est légitime, et conforme à son droit à la preuve, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société [W] Paysage, partie à l'instance, qui se prévaut de l'existence d'un contrat de sous-location régulièrement consenti à la société Sudeco, en invoquant l'existence d'une autorisation de sous-location délivrée par le bailleur le 30 octobre 2009.
Elle sera toutefois réduite en son objet, sur les pièces suffisamment déterminées, ainsi que précisé au dispositif.
Il n'y a pas lieu de faire en l'état application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons à la SARL [W] [I] de communiquer à la SCI DBML, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance:
-le contrat de sous-location en vertu duquel la SARL SUDECO occupait le hangar sis au [Adresse 1], [Localité 2],
-ainsi que toute pièce permettant de chiffrer le montant des sous-loyers effectivement réglés par la SARL SUDECO à la SARLDavid [I] au cours des 5 dernières années d'occupation, et notamment:
-une attestation tamponnée, datée et signée du comptable de la SARL [W] [I] indiquant le montant total des sous-loyers perçus par la SARL Sudeco, pour la période du 09 juin 2017 au 30 aout 2023,
-les relevés bancaires de la SARL [W] [I] pour la période du 9 juin 2017 au 30 aout 2023, le cas échéant cancelés pour les opérations bancaires autres que les avis de crédit correspondant au paiement des sous-loyers,
Disons qu'à défaut de communication des pièces dans le délai indiqué, une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courra à l'encontre de la société [W] [I], et ceci pendant une durée de trois mois,
Disons n'y avoir lieu en l'état application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 23/03425.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.