Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00007
- Formation
- Premier président
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 991 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le premier président
ORDONNANCE N° 24/
DU 27 JUIN 2024
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXIC
Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
L'affaire, plaidée à l'audience publique du 30 mai 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4] -[Localité 5]E
DEMANDEUR
Représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, [Adresse 6]
DEFENDEUR
Représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur François PRELOT, avocat général
**************
Monsieur [R] [L] a fait l'objet d'une mise en examen le 27 avril 2017 dans le cadre d'une procédure d'instruction pour des faits de trafic de produits stupéfiants ouvertes ouverte au cabinet du juge d'instruction de Lons le Saunier. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention, il a été placé en détention provisoire le même jour jusqu'au 6 septembre 2017.
Par jugement du tribunal correctionnel de Lons le Saunier en date du 5 septembre 2023, devenu définitif, Monsieur [R] [L] a été relaxé de l'ensemble des faits de la poursuite.
Monsieur [R] [L] a effectué 4 mois et 9 jours de détention provisoire.
Par requête réceptionnée le 19 janvier 2024 Monsieur [R] [L] a sollicité, suivant dernières demandes formulées à l'audience, l'indemnisation d'un préjudice matériel à hauteur de 135.600 euros, de son préjudice moral découlant de la détention subie à hauteur de 25.000 euros ainsi que d'un préjudice personnel d'un montant de 77,19 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2024 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
A l'appui de sa demande, Monsieur [R] [L] expose qu'à la date de son incarcération il était gérant de la SARL [8] dont il était associé à hauteur de 48% des parts, un autre associé en détenant 52%. Durant son incarcération la SARL a perdu la somme de 180.000 euros au titre de son chiffre d'affaire du fait de son absence et de la perte confiance de clients dont certains avaient pu assister à actes policiers à son encontre. Il déclare que sa propre activité dans la société générait environ 70% du chiffre d'affaire.
Concernant sa demande au titre du préjudice moral Monsieur [R] [L] fait valoir que la maison d'arrêt de [9] dans laquelle il était détenu est réputée pour des conditions de détentions particulièrement éprouvantes. Il rappelle qu'il s'agissait pour lui d'une première incarcération et qu'il est père de deux enfants âgés de 4 et 5 ans à l'époque de l'incarcération.
L'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et propose une somme de 12.000euors au titre du préjudice moral.
Il reconnait le bien fondé de la demande au titre du préjudice personnel
Le procureur général, soutient les propositions de l'agent judiciaire de l'Etat.
Motivation de la décision
Sur la durée de la détention provisoire indemnisable
L'article 149 du code de procédure pénale dispose : « ['] la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qua lui a causé cette détention.
Toutefois aucune réparation n'est due ['] lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause ['] ».
Il n'est pas contesté que la période de détention injustifiée est de 4 mois 9 jours.
Sur l'indemnisation du préjudice moral
La mesure privative de liberté a nécessairement causé un préjudice moral, qui doit être indemnisé en fonction notamment de la durée de la détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de la personnalité et de la situation familiale de celui-ci.
IL convient de relever que le casier judicaire portait 4 condamnations anciennes à la date de l'incarcération, Monsieur [R] [L] n'avait jamais été détenu.
Sa détention de plusieurs mois a forcément eu une répercussion familiale alors qu'il était couple et père de famille de deux enfants en bas âge.
Le préjudice moral peut être qualifié d'important.
Il convient en conséquence de fixer le montant de l'indemnisation à hauteur de 3.500 euros par mois en conséquence il convient d'allouer à Monsieur [R] [L] la somme de 15.000euros.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [L] produit des éléments comptables relatifs au chiffre d'affaire de la SARL [8] dont il se déclare gérant associé à hauteur de 48% des parts.
Toutefois s'il produit l'extrait K BIS au 19 juin 2023, il ne verse pas les documents à la date de son incarcération,
Par ailleurs il ne produit pas d'élément sur les bénéfices et donc sur la perte de revenus réels.
Enfin dans son audition par les services de gendarmerie (pièce 10 versée par Monsieur [R] [L]) il fait état pour lui-même d'un seul revenu salarié à hauteur de 2,000 euros par mois mais ne produit aucune fiche de salaire ni déclaration d'imposition.
En conséquence il convient de relever que Monsieur [R] [L] ne justifie pas de son préjudice matériel, il convient de la débouter de cette demande.
Sur le préjudice personnel
Les parties sont d'accord pour fixer le préjudice personnel à la somme de 77,19 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La première présidente de la cour d'appel de Besançon statuant par décision contradictoire, par mise à disposition :
FIXE le préjudice moral subi par Monsieur [R] [L] à la somme de 15.000,00 euros ;
FIXE à la somme de 77,19 euros le préjudice personnel subi par Monsieur [R] [L] ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de ces sommes ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE l'État aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 24/00007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.