Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/15508
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 748 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 28 JUIN 2024
N°2024/ 185
RG 23/15508
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJRZ
[7]
C/
[I] [W]
Copie exécutoire délivrée
le 28 juin 2024 à :
- [7]
- Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de Marseille
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06214.
APPELANTE
[7], demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante
ayant pour avocat Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * * * * * *
Le 17 mai 2017, la [5] a refusé de prendre en charge,au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 25 juillet 2016, Mme [W], alors qu'elle était secrétaire commerciale au sein de la société [3].
Par courrier recommandé du 19 juin 2017, Mme [W] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 19 septembre 2017, l'a rejeté.
Entre-emps, Mme [W] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, par requête parvenue au secrétariat le 19 juillet 2017.
Par jugement rendu le 15 juin 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré Mme [W] bien fondée en son recours,
- infirmé la décision de la [5] du 17 mai 2017 et la décision de la commission de recours amiable en date du 19 septembre 2017,
- dit que l'accident de Mme [W] survenu le 25 juillet 2016 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé Mme [W] devant la [5] pour y être remplie de ses droits,
- condamné la [5] à verser à Mme [W] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la [5] aux entiers dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 13 juillet 2021, la [5] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties et celle-ci a été remise au rôle des affaires en cours sur initiative de la caisse appelante qui a déposé ses premières conclusions le 6 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés datés du 4 janvier 2024 les invitant à formuler leurs observations sur la péremption de l'instance.
Par courrier daté du 8 mars 2024, adressé par la [4] au greffe de la cour, la caisse indique se désister de l'instance.
A l'audience du 16 mai 2024, la [6], dispensée de comparaître sur sa demande présentée par mail du 13 mai 2024, s'oppose à toute condamnation au paiement de frais irrépétibles en indiquant que son désistement a été acceptée.
Mme [W], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé, et ayant fait parvenir des 'conclusions d'incident' reçues par RPVA le 5 février 2024, n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure étant orale et la partie intimée n'ayant pas sollicité de dispense de comparaître, ni son avocat ne s'étant fait substituer à l'audience pour reprendre oralement les conclusions déposées au greffe de la cour, la cour n'est saisie d'aucune demande particulière de sa part.
En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
- Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante,
- Dit que les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 23/15508.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.