Demande en paiement relative à un autre contrat

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
23/05025
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 445 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 23/05025 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCPL

Ordonnance n° 2024/M261

Madame [Z] [B]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

Appelante et demanderesse sur incident

Monsieur [G] [K]

représenté par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG

Intimé et défendeur sur incident

Monsieur [I] [C]

Intimé défaillant

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Olivier BRUE, conseiller de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 21 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26/06/2024, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 27 novembre 2018, par le tribunal de grande instance de Grasse, opposant M. [G] [K] à M. [I] [C] dans le litige, ayant :

- déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 28 octobre 2014 par le tribunal de l'arrondissement Krasnoselsky de la ville de Saint Petersbourg en Russie,

- débouté M. [G] [K] de sa demande de conversion en euros des condamnations prononcées en roubles par ledit tribunal,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M.[I] [C] à payer à M.[G] [K] la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [C] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 28 décembre 2018 par M. [I] [C] ;

Vu l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence opposant M. [I] [C] à M. [G] [K] dans le litige, qui a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a condamné M.[I][C] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'assignation en tierce-opposition de Mme [Z] [B] contre M. [G] [K] délivrée à personne habilitée à recevoir l'acte, ainsi qu'à domicile par deux actes d'huissier du 31 mars 2023 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 18 septembre 2023 par Mme [Z] [B] demandant au conseiller de la mise en état de :

- voir condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, M.[G] [K] à produire et communiquer à la présente procédure, les documents suivants :

les justificatifs des notifications à M. [I] [C] de l'arrêt rendu par la cour d'appel de la ville de Saint Pétersbourg le 6 mai 2015 et du certificat de non-recours,

tous justificatifs du paiement effectif par M. [G] [K] des sommes objets de la reconnaissance de dette,

tous justificatifs du sort de la prétendue déclaration d'appel qu'elle aurait régularisé le 27 février 2017, à l'encontre de l'arrêt du 6 mai 2015,

- voir condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

Vu ses dernières conclusions du 22 janvier 2024 dans lesquelles elle maintient l'intégralité des demandes, sauf en ce qu'elle souhaitait à l'origine voir condamner M. [G] [K] à produire et communiquer tous justificatifs du sort de la prétendue déclaration d'appel qu'elle aurait régularisée le 27 février 2017, à l'encontre de l'arrêt de la cour de la ville de Saint Pétersbourg du 6 mai 2015 ;

Vu les conclusions en réponse notifiées le 12 janvier 2024 par M. [G] [K] sollicitant du conseiller de la mise en état de débouter Mme [Z] [B] de la demande de sa condamnation à communiquer sous peine d'astreinte les documents visés dans le disposif de ses écritures et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Mme [Z] [B] estime à l'appui de sa demande de production de pièces que la cour de cassation rappelle, qu'il appartient au juge saisi d'une demande d'exéquatur, de verifier si les droits du défendeur à un procès équitable ont bien été respectés.

Elle expose qu'elle n'a pu faire valoir ses droits devant les juridictions russes, alors méme qu'une condamnation de son époux était susceptible de porter atteinte aux biens de la famille et qu'il est en conséquence établi que l'ordre public international de procédure a bien été violé,rendant impossible tout exequatur.

Il incombe au juge de l'exequatur de vérifier le respect de l'ordre public de fond et de procédure qui ne peut en l'espèce concerner que les parties au procès ayant conduit à la décision dont il est demandé l'exécution en France.

Il apparaît que par jugement du 4 mai 2017, produit aux débats avec sa traduction le Tribunal du district de Krasnoselsky de Saint Petersbourg a rejeté la demande de Mme [Z] [B] en vue la de relever du délai de procédure pour former appel du jugement rendu le 28 octobre 2014, au motif qu'elle n'était pas partie au contrat de prêt, ni au litige; Celle-ci ne justifie pas avoir interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Mme [Z] [B] fait valoir qu'en tout état de cause l'exequatur d'une décision étrangère ne peut être obtenu sans vérification de son caractère définitif et qu'i1 n'est pas établi par la production d'un certifcat de non recours, que la décision de la Cour d'Appel de Saint Petersbourg qui confirme la décision du 28.10.2014 dont l'exequatur est sollicité, est bien définitive.

Il n'est cependant pas contesté comme l'a rappelé le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse que :

- sur le caractère définitif du jugement, il résulte de l'article 209 du code de procédure civile de la Fédération de Russie qu'en cas d'appel, le jugement acquiert la force jugée après examen de cet appel par la cour, si le jugement n'est pas infirmé.

- l'article 428 du code de procédure civile de la Fédération de Russie énonce que le titre exécutoire est délivré par la juridiction une fois que la décision acquis la force jugée.

En l'espèce, le titre exécutoire été délivré le 17 juillet 2015 par les autorités russes est produit aux débats avec sa traduction.

L'absence de signification de la décision rendue à l'étranger n'est pas une condition de sa régularité et ne fait pas obstacle à l'exequatur si elle n'est pas exigée par les règles de procédure de l'État concerné. Tel est le cas de la Fédération de Russie, à la différence du droit interne français.

Il était possible à M. [I] [C] qui était représenté par un avocat dans le cadre de la procédure de s'informer de la décision rendue des voies de recours.

Dans ces conditions il n'y a pas lieu d'ordonner la production de justificatifs de la notification de la décision rendue par la cour d'appel le 6 mai 2015, ni celle d'un certificat de non recours en vue de la vérification par le juge du fons du respect de l'ordre public de procédure.

Mme [Z] [B] affirme que M.[G] [K] qui ne justifie pas avoir versé des fonds à M. [I] [C] a commis une fraude au jugement à l'égard des autorités russes, sous la forme d'une escroquerie au jugement dès lors que les demandes étaient fondées sur des versements inexistants.

Il est rappelé la prohibition de la révision au fond de la décision rendue par les autorités judiciaires étrangères, par le juge de l'exequatur qui doit seulement vérifier les conditions permettant de l'ordonner et précisé que la tierce-opposition ne concerne que la procédure d'exequatur et non la procédure au fond.

Il convient d'observer à la lecture du jugement rendu le 28 octobre 2014 et de l'arrêt d'appel rendu le 6 mai 2015 que M. [I] [C], défendeur était représenté par un avocat qui n'a pas sollicité la nullité du contrat, ni contesté le montant du principal réclamé, mais seulement les pénalités et les frais de procédure.

Aucun élément du dossier ne permet d'établir en l'état l'existence d'une fraude en vue de bénéficier d'une compétence juridictionnelle étrangère à laquelle les parties n'auraient pas dûes être soumises.

Les demandes de production et communication de pièces formées par Mme [Z] [B] sont, en conséquence, rejetées.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de M.[G] [K].

La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Rejetons les demandes de production et communication de pièces formées par Mme [Z] [B].

Condamnons Mme [Z] [B] à payer à M.[G] [K] la somme de 2 000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [Z] [B] aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 26/06/2024

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23/05025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.