Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-20.985
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 556 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° Q 22-20.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-20.985 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [E],
2°/ à Mme [S] [U], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société d'économie mixte d'aménagement de développement et d'équipement de la Réunion (SEMADER), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 avril 2022), M. et Mme [E] ont fait construire sur une parcelle leur appartenant une maison d'habitation, ainsi qu'un garage et un mur de clôture séparant leur parcelle de celle, contiguë, acquise par Mme [X] auprès de la société d'économie mixte d'aménagement de développement et d'équipement de la Réunion (la société SEMADER).
2. Soutenant que M. et Mme [E] avaient, à l'occasion des travaux sur leur fonds, procédé au décaissement de terres sur sa parcelle et que le mur de clôture édifié par ceux-ci n'était pas un mur de soutènement, Mme [X] les a assignés en remise en état de son terrain et indemnisation des coûts induits et de divers préjudices.
3. Mme [X] a assigné la société SEMADER en intervention forcée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé que les travaux mis à la charge de M. et Mme [E] étaient d'une durée réduite de deux mois, et que les ouvriers ne seraient amenés à être présents que sur une partie limitée de son fonds, située en limite de propriété.
7. Elle en a souverainement déduit que cette occupation, limitée dans le temps et circonscrite dans l'espace, nécessaire à la réalisation des travaux profitant à Mme [X], ne lui causait aucun préjudice de jouissance.
8. Elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux erronés mais surabondants critiqués par les septième à neuvième branches, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-20.985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.