Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-19.864
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 197 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° W 22-19.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
L'établissement particulier de la Compagnie des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, dont le siège est [Adresse 5], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 8] à [Localité 10], a formé le pourvoi n° W 22-19.864 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la société R Michou et Cie administrateurs de biens, dont le siège est sis [Adresse 6],
2°/ à l'association La Rochefoucauld, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'établissement particulier de la Compagnie des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l'association La Rochefoucauld, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2022), par convention conclue le 8 mai 1963, la société immobilière Amélie Tour-Maubourg, propriétaire d'une parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 7], a constitué au profit de la parcelle voisine cadastrée BZ n° [Cadastre 3], propriété de l'établissement particulier de la Compagnie des filles de la charité Saint-Vincent-de-Paul (l'établissement), sur laquelle est édifié un établissement d'enseignement qu'il exploite, une servitude de passage permettant d'accéder à la voie publique.
2. Par acte du 29 décembre 1986, l'établissement a vendu la parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 2], contiguë à la parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 7], qu'elle avait détachée de son fonds.
3. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] (le syndicat des copropriétaires), devenu propriétaire de la parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 7], a assigné la Compagnie des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul en constatation de l'extinction de la servitude de passage. L'établissement est intervenu volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 700, alinéa 1er, et 703 du code civil :
5. Aux termes du premier de ces textes, si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
6. Aux termes du second, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
7. Il en résulte qu'en cas de division d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage, la servitude reste due au profit de l'ensemble des fonds issus de celle-ci, sans que l'absence de contiguïté entre l'un d'eux et le fonds servant constitue une modification empêchant l'usage de la servitude et emporte son extinction.
8. Pour déclarer éteinte la servitude de passage, l'arrêt retient que, depuis la vente par l'établissement à M. et Mme [I], par acte du 29 décembre 1986, de la parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 2] qu'il avait détachée de son fonds, la parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 3], fonds dominant, n'est plus contiguë à celle cadastrée BZ n° [Cadastre 7], fonds servant, de sorte que les choses sont dans un tel état que l'établissement ne peut plus user de la servitude de passage. Il ajoute que la stipulation dans cet acte d'une servitude de passage concédée par M. et Mme [I] sur leur parcelle au profit de la parcelle cadastrée BZ n° [Cadastre 3] « de façon à donner à [à l'établissement] un accès direct au passage déjà existant [Adresse 4] » crée un nouveau fonds servant qui ne grève que ce dernier, et qu'en l'absence d'indivision sur la servitude originaire, l'établissement ne peut se prévaloir de l'article 700, alinéa 1er, du code civil.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'extinction de la servitude en raison de la division intervenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'association La Rochefoucauld en cause d'appel et en ce qu'il déclare recevables les pièces n° 11 à 31 et 33 communiquées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], l'arrêt rendu le 20 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 700, alinéa 1er, et 703 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-19.864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.