Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
23-15.285
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
822 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° Q 23-15.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La société Andyrest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-15.285 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société The Traveller's Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Andyrest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société The Traveller's Paris, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023), la société The Traveller's Paris (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Andyrest (la locataire), a assigné la locataire en compensation d'une créance avec une dette de loyers et en délais de paiement.

2. En appel, la locataire a demandé la condamnation de la bailleresse au paiement d'une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour condamner la locataire au paiement d'une amende civile, l'arrêt énonce, d'abord, que la solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à hauteur de la somme de 10 000 euros par la locataire.

6. Puis, il indique que l'évolution du litige et les prétentions formées par l'appelante, ne portant que sur des demandes accessoires et déjà rejetées par le premier juge, ne justifiaient pas le maintien de la procédure d'appel après le règlement par la bailleresse du principal de la dette et qu'en conséquence, la cour condamnera l'appelante à une amende civile d'un montant de « * 5 000 / 10 000 euros ».

7. Enfin, il énonce : « *variante : La demande de prononcé d'une amende civile, qui n'appartient pas aux parties, sera rejetée. »

8. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Le droit d'agir en justice de la bailleresse n'ayant pas dégénéré en abus, il y a lieu de rejeter la demande d'amende civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Andyrest au paiement d'une amende civile d'un montant de * 5 000 / 10 000 euros, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 23-15.285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.