Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23-15.285
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 822 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° Q 23-15.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
La société Andyrest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-15.285 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société The Traveller's Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Andyrest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société The Traveller's Paris, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023), la société The Traveller's Paris (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Andyrest (la locataire), a assigné la locataire en compensation d'une créance avec une dette de loyers et en délais de paiement.
2. En appel, la locataire a demandé la condamnation de la bailleresse au paiement d'une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5. Pour condamner la locataire au paiement d'une amende civile, l'arrêt énonce, d'abord, que la solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à hauteur de la somme de 10 000 euros par la locataire.
6. Puis, il indique que l'évolution du litige et les prétentions formées par l'appelante, ne portant que sur des demandes accessoires et déjà rejetées par le premier juge, ne justifiaient pas le maintien de la procédure d'appel après le règlement par la bailleresse du principal de la dette et qu'en conséquence, la cour condamnera l'appelante à une amende civile d'un montant de « * 5 000 / 10 000 euros ».
7. Enfin, il énonce : « *variante : La demande de prononcé d'une amende civile, qui n'appartient pas aux parties, sera rejetée. »
8. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Le droit d'agir en justice de la bailleresse n'ayant pas dégénéré en abus, il y a lieu de rejeter la demande d'amende civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Andyrest au paiement d'une amende civile d'un montant de * 5 000 / 10 000 euros, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 23-15.285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.