Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-22.305
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 751 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° Z 22-22.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-22.305 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022, rectifié les 7 juin et 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 22 mars 2022, rectifié les 7 juin et 5 juillet 2022), M. [U] est propriétaire d'une maison d'habitation située sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 4] contiguë à la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] appartenant à M. [T].
2. M. [U] a assigné M. [T] en revendication de la cave située au tréfonds de sa propre parcelle. Il a également demandé que soit constatée l'emprise illicite de la toiture de M. [T] sur un mur dépendant de sa propriété.
3. M. [T] a reconventionnellement revendiqué la propriété de cette cave et demandé la condamnation de M. [U] à remettre celle-ci en état et à l'indemniser de ses différents préjudices. Il s'est également prévalu de l'acquisition par prescription trentenaire d'une servitude de surplomb sur le fonds de M. [U].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la cour d'appel, qui a relevé que l'acte de vente publié le 21 juin 2012 mentionnait que Mme [Y], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], reconnaissait que la cave ne lui appartenait pas mais refusait l'établissement d'un document d'arpentage ou d'un état descriptif en lots volumes, en a souverainement déduit que la possession de la cave litigieuse par M. [T] en qualité de propriétaire était paisible et non équivoque.
6. En second lieu, la cour d'appel a relevé qu'il était attesté d'une utilisation de la cave litigieuse, à partir de 1961, par M. et Mme [E], alors propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], puis par M. [T] devenu propriétaire de cette parcelle. Elle a également relevé que M. [I] attestait du déménagement en 1982 et de la vente à Mme [J] du logement et de la cave.
7.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, faisant suffisamment ressortir, d'une part, une utilisation sans discontinuité de la cave par les auteurs de M. [T], d'autre part, une intention de transmettre le bien litigieux par vente, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que M. [T] justifiait d'une possession par ses auteurs non interrompue depuis 1961.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur les deuxième et troisième moyens, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
9. Par son deuxième moyen, M. [U] fait grief à l'arrêt du 5 juillet 2022 de le condamner à refermer ou faire refermer l'ouverture qu'il a fait pratiquer dans la cave et à remettre ou faire remettre celle-ci dans l'état qui était le sien le 16 septembre 2011, alors « que tout jugement doit être motivé et que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer qu'il « appartient à [F] [U] de refermer ou faire refermer l'ouverture qu'il a fait pratiquer dans la cave et de remettre ou faire remettre celle-ci dans l'état qui était le sien le 16 septembre 2011 », sans aucun motif relatif à l'imputabilité à M. [U] de l'ouverture de la cave, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
10. Par son troisième moyen, M. [U] fait grief au même arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. [T] à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, alors « que tout jugement doit être motivé et que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « [F] [U], en faisant ouvrir à partir de son fonds une ouverture donnant accès à la cave et par voie de conséquence au bien d'habitation de l'appelant, en ne se limitant pas à la seule contestation de la transmission du droit de propriété sur la cave dont il n'usait alors pas, a troublé [L] [T] dans la jouissance paisible de son bien », sans aucun motif relatif à l'imputabilité à M. [U] de l'ouverture de la cave, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel a, d'une part, relevé que le constat dressé en 2011 mentionnait un soupirail ouvert sur la rue arrière et un passage naturel vers la maison d'habitation de M. [T] et que ceux dressés en 2020 mentionnaient une ouverture vers un passage reliant la cave à la parcelle de M. [U], d'autre part, retenu que l'ouverture donnant accès à cette parcelle avait été aménagée en décembre 2016.
12. Elle en a déduit, par une décision motivée, que M. [U] avait fait ouvrir à partir de son fonds une ouverture donnant accès à la cave et, par voie de conséquence, au bien d'habitation de M. [T] justifiant l'indemnisation d'un trouble de jouissance.
13. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
14. M. [U] fait grief à l'arrêt du 22 mars 2022 de rejeter sa demande relative à l'emprise de la toiture de la cour appartenant à M. [T] sur le mur de son immeuble, alors « qu'il appartient à celui qui invoque l'acquisition par prescription d'une servitude de surplomb de démontrer que l'assiette de l'empiétement a fait l'objet d'une possession trentenaire ; qu'en écartant la demande de M. [U] destinée à faire cesser l'emprise, sur son mur, de la toiture de M. [T], motifs pris que [F] [U] ne justifie pas que son voisin a par ses travaux aggravé l'emprise qui existait et que l'appui de la toiture étant plus que trentenaire, la servitude dont se prévaut l'appelant a été acquise par prescription, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil. ».
Réponse de la Cour
15. La cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu'il résultait des attestations produites par M. [T] que la cour située sur son fonds avait toujours été sous toiture depuis au moins 1961 et, par motifs adoptés, que les travaux réalisés n'avaient, contrairement à ce que soutenait M. [U], pas affecté la toiture en tôle litigieuse.
16. Elle en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la servitude dont se prévalait M. [T] avait été acquise par prescription trentenaire.
17. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-22.305.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.