Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-12.236
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 685 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 642 F-D
Pourvoi n° E 22-12.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
La société [7], société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant pour nom commercial [6], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-12.236 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [W], veuve [Z], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [Y] [Z],
2°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom personnel que de représentant de son fils [O] qu'en qualité d'ayant droit de [Y] [Z],
3°/ à M. [F] [Z],
4°/ à M. [D] [Z],
5°/ à M. [S] [Z],
6°/ à M. [L] [Z],
tous quatre domiciliés [Adresse 5], et tous quatre pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [Y] [Z],
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [Y] [Z],
défendeurs à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W] veuve [Z] et MM. [D], [L], [O], [F], [S] et [N] [Z], en qualité d'ayants droits de [Y] [Z], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Désistement
1. Le 22 février 2024, la société [7] a déclaré se désister totalement de son pourvoi principal.
2. Le 23 février 2024, Mme [R] [W] veuve [Z], M. [D] [Z], M. [L] [Z], M. [O] [Z], M. [F] [Z], M. [S] [Z], M. [N] [Z], pris en qualité d'ayants droit de [Y] [Z], ont déclaré accepter ce désistement, et renoncer à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Il résulte des articles 1024 et 1026 du code de procédure civile que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a formé un pourvoi incident préalablement à sa notification.
4. La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, qui a formé un pourvoi incident contre cet arrêt par mémoire du 8 septembre 2022, notifié le même jour, n'a pas fait connaître à la Cour si elle acceptait ce désistement.
5. Faute d'acceptation, le désistement du pourvoi de la société [7] est non avenu et il y a donc lieu de statuer tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident.
Examen des moyens
Sur les deux moyens du pourvoi principal, et le moyen du pourvoi incident
6. Les deux moyens de cassation du pourvoi principal, ainsi que le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-12.236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.