Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
23-13.805
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 095 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° F 23-13.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

Mme [T] [H], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-13.805 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 4],

4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SCP Richard, avocat de M. [G] et de la société La Médicale, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Grenoble, 24 janvier 2023), Mme [L] a été prise en charge, en mars 2010, par M. [G], chirurgien-dentiste, qui a posé une dent provisoire puis une couronne sur la dent 36 et, à compter de septembre 2010, par M. [X], chirurgien-dentiste. Le 28 mars 2014, une leucoplasie a été mise en évidence, justifiant l'enlèvement de la couronne, le 24 septembre 2014. En décembre 2014, Mme [L] a subi l'ablation partielle de la langue et l'analyse anatomo-pathologique a conclu à l'existence d'un carcinome malpighien invasif.

2. Le 23 septembre 2019, après avoir obtenu une expertise en référé au contradictoire de MM. [G] et [X], Mme [L] a assigné en responsabilité et indemnisation M. [G] et son assureur, la société La Médicale de France, M. [X] et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour écarter l'existence d'un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale et rejeter les demandes de Mme [L] à l'égard de l'ONIAM, l'arrêt retient que, si l'expert a exposé que la littérature médicale relève quelques cas rarissimes de leucoplasie liées à du bimétallisme, il n'a pas retenu cette hypothèse.

6.En statuant ainsi, alors que l'expertise, qui n'avait pas été diligentée au contradictoire de l'ONIAM, visait seulement à déterminer si le préjudice subi par Mme [L] était imputable à une faute des chirurgiens-dentistes et qu'après avoir relevé que dans quelques cas rarissimes décrits dans la littérature, la leucoplasie avait pour origine le bimétallisme, l'expert avait précisé que cela pourrait être éventuellement le cas, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le principe susvisé.

Mise hors de cause

7. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [G] et M. [X], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes contre l'ONIAM, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre l'ONIAM et Mme [L], l'arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause M. [G] et M. [X] ;

Condamne l'ONIAM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ONIAM à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-13.805.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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