Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
22-12.133
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
581 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Rejet de la requête en rectification

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 367 F-D

Requête n° T 22-12.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant pour M. [N] [L], a présenté, le 22 février 2024, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 559 F-D du 18 octobre 2023, sur les pourvois n° T 22-12.133 et Q 22-13.924 dans les litiges opposant :

- M. [N] [L], domicilié [Adresse 7] (Belgique),

à :

1°/ l'établissement public Crédit municipal de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 6],

2°/ le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 9], groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ M. [J] [V], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 4],

5°/ la société CNA Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),

6°/ la société Aon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, la SCP Boutet et Hourdeaux et la SARL Cabinet Briard, la SARL Ortscheidt ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Briard, avocat du Crédit municipal de [Localité 9], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

1. L'arrêt du 18 octobre 2023, pourvois n° T 22-12.133 et Q 22-13.924 a jugé que M. [I], le Crédit municipal de [Localité 9] et le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 9] doivent garantir M. [L] de la condamnation de M. [V] à payer les intérêts de retard afférents au prix de restitution et, à l'issue de la cassation prononcée et du règlement au fond de l'affaire, a dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de cette demande en garantie formée par M. [L].

2. Il a omis de statuer sur la demande de M. [L] que cette garantie soit allouée in solidum et qui est justifiée.

3. Il y a donc lieu de réparer cette omission et de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle tendant aux mêmes fins.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

COMPLÈTE l'arrêt n° 559 F-D du 18 octobre 2023 par la mention suivante :

DIT qu'est prononcée in solidum, la condamnation de M. [I], du Crédit municipal de [Localité 9] et du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 9] à garantir M. [L] de la condamnation de M. [V] à payer les intérêts de retard afférents au prix de restitution de la vente annulée ;

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 22-12.133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.