Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
3 avril 2024
Numéro de rôle
23/00207
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

Chambre civile TGI

N° RG 23/00207 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F364

Monsieur [U]

[Adresse 4]

- Le moufia

[Localité 8]

Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [F] [W]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III' Le Fonds Commun de Titrisation « HUGO CREANCES III », ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au [Adresse 7], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 10], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 10] ([Localité 5]) ' [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 9]

En vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et Financier en date du 9 décembre 2014.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 03 Avril 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté lors des débats de Nathalie BEBEAU, greffière,

Et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique LEBRUN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes :

- Déclaré le Fonds commun de titrisation Hugo Créances Ill représenté par la société de-gestion EQUITIS GESTION, recevable en son action contre Monsieur [W] et Monsieur [F] ;

- Déclaré l'ensemble des cautionnements donnés par messieurs [W] et [F] opposables en l'absence de disproportion manifeste à leurs biens et revenus ;

- Prononce la déchéance des intérêts et pénalités contractuels échus pour défaut d'information des cautions ;

En conséquence,

- Condamné solidairement Monsieur [W] et Monsieur [F] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances Ill représenté par la société de gestion EQUITIS GESTION, la somme de 58.297 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 09 août 2017 jusqu'à parfait paiement ;

- Condamne in solidum Monsieur [W] et Monsieur [F] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances Ill représenté par la société de gestion EQUITIS GESTION, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum Monsieur [W] et Monsieur [F] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 8 février 2023 par M. [U] et M. [F] [W] ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;

Vu l'avis préalable en date du 5 juin 2023, invitant les appelants à présenter leurs observations sous quinzaine sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de dépôt des conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 mars 2024 en l'absence d'observations des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

L'article 908 du code de procédure civile prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, les appelants n'ont pas remis leurs conclusions d'appelants dans le délai de trois mois, expirant le 8 mai 2023.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 8 février 2023 par M. [U] et M. [F] [W].

Les appelants supporteront les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 8 février 2023 par M. [U] et M. [F] [W] à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

LAISSONS M. [U] et M. [F] [W] supporter les dépens.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.

La greffière

Monique LEBRUN

Le conseiller de la mise en état

[C] [Y]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 23/00207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.