Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
19/06125
Formation
Pôle 6 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
931 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 26 JUIN 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06125 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77T5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/00174

APPELANT

Monsieur [E] [J]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMES ET INTERVENANTS

SAS SPIE BATIGNOLLES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Sabine ANGELY-MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0492

SA GROUPE SPR

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Sabine ANGELY-MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0492

AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

Maître [Z] [S], mandataire judiciaire domicilié [Adresse 1]) nommé en remplacement de Maître Olivier CHAVANNE DE DALMASSY, SMJ ' Société de Mandataires Judiciaires,

ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés ARCANE, GREEN BATIMENT SERVICES, SP RENOVATION, SESINI LONGHI et TROUVE LECLAIRE

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

SELARL JSA, prise en la personne de Maître [G], société de mandataire judiciaire domicilié [Adresse 4]) nommé en remplacement de Maître CHAVANNE DE DALMASSY, SMJ ' Société de Mandataires Judiciaires,

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN BATIMENT

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport de situation ayant été présenté à l'audience par Madame FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [J] a interjeté appel du jugement rendu le 30 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil.

Par ordonnance de clôture du 3 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 26 janvier 2023.

A l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont accepté d'entrer en médiation.

Par arrêt du 15 février 2023, la Cour a ordonné une médiation et par arrêt du 25 octobre 2023, la mission du médiateur a été prolongée.

Dans ses écritures du 18 mars 2024, l'avocat de M. [J] demande à la Cour :

- de prendre acte du désistement de M. [J] de toute instance et action à l'encontre de la SA Groupe SPR, la SAS Spie Batignolles, la SMJ, la SELARL JSA et l'AGS - CGEA IDF EST

- de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés en première instance et en appel.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2024, l'avocat des sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles demande à la cour de :

- constater le désistement de l'appel de M. [J],

- constater que les sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles acceptent purement et simplement ce désistement.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 juin 2024, l'avocat de la SMJ et de la SELARL JSA demande à la cour de :

- constater le désistement de l'appel de M. [J],

- constater que la SMJ et la SELARL JSA acceptent purement et simplement ce désistement,

- déclarer la cour dessaisie,

- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d'appel, ainsi que ses frais irrépétibles.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2024, l'avocat de l'AGS - CGEA IDF EST demande à la cour de :

- constater le désistement de l'appel de M. [J],

- constater que l'AGS - CGEA IDF EST accepte purement et simplement ce désistement,

- déclarer la cour dessaisie,

- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d'appel, ainsi que ses frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre elles.

M. [J] entend en conséquence se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement par les sociétés Groupe SPR, Spie Batignolles, SMJ, SELARL JSA et l'AGS rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la juridiction.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [E] [J], désistement accepté par les sociétés Groupe SPR, Spie Batignolles, SMJ, SELARL JSA et l'AGS,

Le DÉCLARE parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 19/06125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.