Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/04580
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 878 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04580 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIGL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2023 -Juge de la mise en état de [Localité 9] - RG n° 21/14636
APPELANTS
Monsieur [B] [W]
né le 15 mars 1969 à Abidjan (Côte d'Ivoire)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sadreddine RACHID de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0241
Madame [D] [I]
née le 13 janvier 1974 à Lidkoping (Suède)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sadreddine RACHID de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0241
INTIMEES
Société SYNDIXIS
SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 504 939 422
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Société ALLIANZ IARD
SA SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
CS 30051
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, en remplacement du Président de la Chambre empêché, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * * * * * * *
Suivant exploit d'huissier du 22 novembre 2021, les consorts [Y] ont
assigné la compagnie d'assurance ALLIANZ, es qualités d'assureur responsabilité civile de la société SGA VARENNE en intervention forcée dans le cadre de la procédure les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
Suivant ordonnance rendue le 17 février 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris a :
Déclaré M. [B] [W] et Mme [D] [I] prescrits en leurs demandes à l'encontre de la SA Allianz et de la SARL Syndixis s'agissant des factures antérieures au
22 novembre 2016 ;
Réservé les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mars 2023 à 10 h 10 pour les conclusions des défendeurs ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires.
Par déclaration du 3 mars 2023, les consorts [U] ont relevé appel de la
décision.
Dans l'intervalle, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2024 par lesquelles M.[W] et Mme [I] , appelants, demandent à la Cour de céans de :
'Leur DONNER ACTE de leurs désistements d'instance et d'action.' ;
Vu les conclusions notifiées le même jour par lesquelles ALLIANZ, initmé, sollicite de la cour :
'Vu les articles 384 et 399 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de désistement d'appel et d'action signifiées par les consorts [J]
[I]
- CONSTATER le désistement d'appel et d'action des consorts [Y] à l'encontre d'ALLIANZ ;
- DONNER ACTE à la société ALLIANZ de son acceptation de ce désistement ;
- CONSTATER - en conséquence - l'extinction de l'action et de l'appel ;
- DIRE n'y avoir lieu à article 700 et que chaque partie conservera la charge de ses frais
et dépens. ' ;
Vu les conclusions du même jour de SYNDIXIS, intimé, qui sollicite de la Cour :
'Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Monsieur [B] [W] et Madame [D] [I]
DONNER ACTE à la société SYNDIXIS de son acceptation de ce désistement d'instance et d'action pur et simple.
DECLARER ce désistement d'instance et d'action parfait.
CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action entre Monsieur [B] [W] et Madame [D] [I], et la société SYNDIXIS.
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge l'ensemble des frais exposés.' ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Les parties indiquent qu'elles ont signé un protocole d'accord transactionnel ;
Il convient, en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de chacune des parties, de déclarer ces désistements parfaits, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, les parties se sont amiablement accordées pour laisser à chacune d'entre elle la charge de ses dépens et de dire n'y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles à l'une ou l'autre des parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate le désistement d'appel de M. [B] [W] et Mme [D] [I] ;
Déclare les désistements réciproques parfaits ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 384Code de procédure civile
- Article 394Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 905Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23/04580.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.