Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 21/10841
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 386 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 21/10841 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD24D
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Juin 2021
Date de saisine : 15 Juin 2021
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° 15/02532 rendue par le Tribunal judiciaire de PARIS le 14 Décembre 2020
Appelante :
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH société de droit allemand, venant aux droits de TÜV Rheinland Products Safety GmbH, TÜV Rheinland Produkt und Umwelt GmbH, et LGA QualiT
est GmbH, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2166174
Intimés :
Madame [D] [X]
Maître [E] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société POLY IMPLANT PROTHESE - P. I. P.
S.A. ALLIANZ IARD, représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 - N° du dossier C3507
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRIEGE, représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 - N° du dossier RL15-024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel le 12 juin 2024;
Que S.A. ALLIANZ IARD, a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile le 17 juin 2024 et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRIEGE le 25 juin 2024;
Que les autres intimés n'ont pas constitué d'avocat ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant ;
Ordonnance rendue par Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 26 juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 21/10841.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.