Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
23/01300
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 207 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CKD/KG

MINUTE N° 24/545

Copie exécutoire

aux avocats

le 26 juin 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 25 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01300

N° Portalis DBVW-V-B7H-IBKP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 novembre 2023

APPELANT et DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [F] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE et DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

La S.C.S. VS CAMPINGS FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de chambre

M. ROBIN, Président de chambre

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté par voie électronique par Monsieur [F] [S] le 27 mars 2023 à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Strasbourg le 06 mars 2023, dans une procédure l'opposant à la SCS Campings France ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 07 novembre 2023 constatant la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure, faute pour l'appelant d'avoir remis ses conclusions dans le délai de trois mois ;

Vu les " conclusions d'appel - observations sur la caducité soulevée par l'intimée " transmises par voie électronique par Monsieur [S], à la cour, le 20 novembre 2023, et tendant :

- Avant dire droit rejeter la demande de caducité,

- A titre principal réformer le jugement,

- En conséquence dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société VS Campings à lui régler 28.934,88 € à titre de dommages et intérêts, 3.000 € pour licenciement vexatoire, et des frais irrépétibles ;

Vu les " conclusions d'incident par devant Madame ou Monsieur le juge de la mise en état " transmises par la SCS Campings France à la cour d'appel de Colmar par voie électronique le 18 mars 2024, rédigées ainsi :

- Il plaira " au juge de la mise en état " :

- Confirmer l'ordonnance " rendue par le conseiller de la mise en état " le 7 novembre 2023 en ce qu'il a constaté la caducité de la déclaration d'appel, et condamné Monsieur [S] aux dépens d'appel et d'incident,

- condamner Monsieur [S] à payer 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les " conclusions d'incident " transmises par Monsieur [S] à la cour d'appel de Colmar par voie électronique le 21 mars 2024 et tendant à :

- Avant dire droit

- Débouter la société de l'intégralité de ses demandes,

- Rejeter la demande de caducité,

- Rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ou a minima les réduire.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- A titre préliminaire

Les ordonnances du conseiller de la mise en état constatant la caducité de l'appel peuvent, en application de l'article 916 du code de procédure civile, être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date.

En l'espèce aucune irrecevabilité n'a été soulevée s'agissant de la saisine de la cour par écrit du 20 novembre 2023.

Ces conclusions du 20 novembre 2023, adressées à la cour dans les 15 jours de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 07 novembre 2023, doivent être interprétées comme un déféré à l'encontre de celle-ci.

De la même manière aucune irrecevabilité n'est soulevée s'agissant des conclusions adverses du 18 mars 2023 qui, bien qu'adressées à la cour d'appel, demandent dans le dispositif " au juge de la mise en état " de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Cette référence au juge de la mise en état doit être considérée comme une erreur purement matérielle.

- Sur la caducité de l'appel

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 930-1 du même code précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; ajoutant que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier, et remis au greffe, ou lui est adressé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, l'appel a été interjeté par Monsieur [S] le 27 mars 2023. En application de l'article 908 du code de procédure civile, il devait transmettre ses conclusions par voie électronique au plus tard le 27 juin 2023 à 24 heures, alors qu'elles n'ont été transmises que le 28 juin soit au-delà du délai de trois mois.

Monsieur [S] invoque une cause étrangère, soit un piratage informatique qui l'aurait empêché d'avoir accès à ses dossiers hébergés sur son ordinateur. Il produit à l'appui de son affirmation une facture de la société Ordi Smile du 27 juin 2023 de 80 € net pour une " intervention sur site pour devirussage PC portable suite à un piratage - virus " mentionnant " intervention sur site 27/06 ".

Or cette facture n'apparaît pas suffisamment précise pour démontrer que l'avocat n'a pas eu accès à son ordinateur pour transférer ses conclusions le 27 juin 2023. D'une part une intervention pour devirussage n'établit pas que l'ordinateur n'était pas utilisable, si tant est que ce portable soit le seul équipant le cabinet d'avocat. D'autre part la facture pour la somme modeste de 80 € net démontre une intervention relativement brève qui n'a pas immobilisé l'appareil durant toute la journée.

Enfin l'appelant n'a pas usé de la faculté exceptionnellement offerte par l'article 930-1 de transmettre dans le même délai ses conclusions sur support papier. L'excuse de l'éloignement de la cour d'appel, située à environ une heure de route de Strasbourg, n'est pas pertinente

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que faute de transmission des conclusions d'appel dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel, celle-ci est caduque. L'ordonnance déférée est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas de condamner Monsieur [S] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin Monsieur [S] qui succombe est condamné aux entiers de la procédure de déféré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 07 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur [F] [S] aux dépens de la procédure de déféré ;

Déboute la SCS Campings France de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/01300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.