Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 11 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/04237
- Formation
- 4 ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 205 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04237 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAJ2
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON 7
Représentée à l’audience par Madame [C] [N], munie d’un pouvoir.
ET :
Madame [W] [K] née [T] demeurant HLM LES TERRES GRASSES - 42520 MACLAS
non comparante
JUGEMENT :
Avant dire droit Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 3 mai 2011, à effet du 4 mai 2011, la S.A. d'HLM CITE NOUVELLE aux droits de laquelle vient désormais la S.A. ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [W] [K] née [T], un immeuble à usage d'habitation situé HLM LES TERRES GRASSES, Allée n°1, 42530 MACLAS, moyennant un loyer mensuel révisable de 223,13 euros, hors charges, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 223 euros.
La S.A. ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 29 juin 2023 à Madame [W] [K] née [T] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 089,73 €, signifié à étude.
Par courrier simple du 22 juin 2023, la S.A. ALLIADE HABITAT a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
En dépit des démarches entreprises pour un apurement de la dette par la bailleresse, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 5 octobre 2023, signifiée à personne, la S.A. ALLIADE HABITAT a attrait Madame [W] [K] née [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- dire qu'elle est occupante sans droit ni titre, qu'elle devra libérer les lieux qu'elle occupe et qu'à défaut elle pourra en être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 2570,80 euros au titre de sa créance locative, outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience, - une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à reprise des lieux, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire et de la notification de l'assignation au Préfet.
La S.A. ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 10 octobre 2023.
L'audience s'est tenue le 26 mars 2024 devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l'audience, la S.A. ALLIADE HABITAT, représentée avec pouvoir, maintient l'ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 3 418,82 €, arrêtée au 29 février 2024, échéance du mois de février 2024 incluse.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en se fondant sur les dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que Madame [W] [K] née [T] a repris partiellement le paiement du loyer courant, à partir du mois de novembre 2023, de part la mise en place d'un échéancier à hauteur de 100 euros auprès d'un commissaire de justice. Elle ajoute qu'un paiement de Madame [W] [K] née [T] est intervenu sans en indiquer le montant exact tout en précisant qu'il ne couvre pas son loyer résiduel de 316,83 euros par mois. Les délais octroyés étant expirés, et cette dernière n'ayant pas régularisé sa situation d'impayés, elle se prévaut de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.
Madame [W] [K] née [T], régulièrement citée, n'était ni comparante, ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. Il en ressort que Madame [W] [K] née [T] est âgée de 79 ans, veuve et retraitée. Il y est souligné que Madame [W] [K] née [T] a repris partiellement le paiement du loyer courant, à partir du mois de novembre 2023, de part la mise en place d'un échéancier à hauteur de 100 euros auprès d'un commissaire de justice. Concomitamment, un dossier de surendettement a été déposé et déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 pour y être rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ".
Madame [W] [K] née [T], régulièrement citée, n'était ni comparante, ni représentée.
En l'espèce, la S.A. ALLIADE HABITAT sollicite dans l'assignation de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2570,80 euros (arrêtée au 31 août 2023) outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience, en y joignant un " relevé de compte arrêté au 31.08.23 ". À l'audience, la S.A. ALLIADE HABITAT verse aux débats les quittances du mois de décembre 2023, janvier et février 2024. Or, la S.A. ALLIADE HABITAT ne produit pas les quittances du mois de septembre, d'octobre et de novembre 2023. Ainsi, il convient d'ordonner la production d'un décompte de créance détaillé couvrant la période du 30 novembre 2022 au 29 février 2024 inclus, faisant apparaître les mois de septembre, d'octobre et de novembre 2023.
De surcroît, il est consigné dans le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l'audience le dépôt d'un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Loire. Or, les parties ne produisent pas d'éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement. Dès lors, il convient d'inviter les parties à les produire conformément à l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la S.A. ALLIADE HABITAT de produire un décompte de créance détaillé couvrant la période du 30 novembre 2022 au 29 février 2024 inclus, faisant apparaître les mois de septembre, d'octobre et de novembre 2023,
ENJOINT les parties de produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
RENVOIE l'affaire à l'audience du MARDI 1ER OCTOBRE 2024 A 13H30 - SALLE H
RÉSERVE les demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 23/04237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.