Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 21 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/01205
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[W] c/ Société TABONI
MINUTE N° DU 21 Juin 2024
N° RG 23/01205 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3NU
Expédition(s) délivrée(s) à Madame [B] [N] [U] [W] épouse [H] à Maître Philippe TEBOUL
Le
DEMANDERESSE:
Madame [B] [N] [U] [W] épouse [H] née le 20 Mai 1955 à LIMOGES (87000) de nationalité Française 13 rue Théodore Blanc 83120 SAINTE MAXIME
représenté par M. [W], mari, muni d’un pouvoir,
DEFENDEUR:
Cabinet TABONI - SIM, représenté par Madame [K] [Z] 82 boulevard Gambetta 06000 NICE
représenté par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 février 2023, Madame [B] [W] épouse [H] a fait convoquer le cabinet TABONI SIM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 500,00 euros à titre principal et de 4500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023 au cours de laquelle le cabinet TABONI SIM a soulevé in limine litis l’incompétence de la présente juridiction statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection.
Par jugement en date du 12 janvier 2024 le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le cabinet TABONI SIM et a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 19 avril 2024.
A cette audience, Madame [B] [W] épouse [H] représentée par son mari, Monsieur [E] [H], maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance auxquelles elle se réfère expressément. Elle fait valoir qu’elle a confié au cabinet TABONI SIM dans le cadre d’un mandat de gestion la location d’un bien dont elle dispose et situé avenue Bardi à Nice. Qu’elle conteste la facture du 10 octobre 2020 qui ne la concerne pas et que le cabinet TABONI SIM qui n’a pas rempli ses obligations envers elle est par conséquent dans l’obligation de lui rembourser la somme de 500,00 euros qui a été prélevée à tort. Que le cabinet TABONI SIM n’a pas respecté son obligation de moyen dans la gestion du logement et que les erreurs et les manquements au mandat de gestion ouvrent droit pour elle à une compensation financière au titre des loyers non perçus lors de la recherche de nouveaux locataires ainsi qu’à la suite d’un dégât des eaux qui a rendu le logement impropre à la location.
Le cabinet TABONI SIM représenté par Maître Philippe TEBOUL avocat, sollicite que Madame [B] [W] épouse [H] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les époux [H] étaient propriétaires de deux bien immobiliers à Nice l’un appartenant à Monsieur [E] [H] et l’autre à Madame [B] [W] épouse [H], mais qu’un seul compte de gestion a été ouvert au seul nom de Monsieur [E] [H] auprès du cabinet TABONI SIM avec deux sous comptes au nom de chacun des époux.
Qu’à la suite de la vente du bien de Monsieur [E] [H] le 14 octobre 2020, une facture d’un montant de 480,00 euros a été émise et prélevée sur le sous compte au nom de Madame [B] [W] épouse [H] seul compte dont le solde était positif. Que par courriel en date du 28 novembre 2022, le cabinet TABINI SIM a invité Monsieur [E] [H] à rembourser cette somme à son épouse. Que cette somme était bien due et que la demande en remboursement ainsi formulée par Madame [B] [W] épouse [H] à l’encontre du cabinet TABONI SIML est par conséquent mal fondée. Que ce dernier conteste également la demande de dommages et intérêts au motif qu’il n’est pas responsable de l’absence location entre chaque locataire et qu’il a tout mis en œuvre pour traiter le sinistre survenu.
Une tentative de conciliation a eu lieu entre les parties le 2 février 2023 mais elle est demeurée infructueuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande à titre principal
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [B] [W] épouse [H] sollicite le remboursement de la somme de 500,00 euros correspondant à une créance prélevée sur son compte de gestion et non due.
Cependant il convient de relever que cette dernière n’apporte aucun élément probant à l’appui de sa demande en remboursement qui permettrait d’en justifier l’existence et le montant exact des sommes réclamées.
En effet les explications qu’elle fournit ne sauraient être suffisantes pour pallier l’absence de preuve et fonder ainsi sa demande en remboursement à l’encontre du cabinet TABONI SIM.
Madame [B] [W] épouse [H] sera par conséquent déboutée de sa demande en remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc au demandeur qui fait une demande chiffrée d’en déterminer le montant avec précision et de fournir les éléments justificatifs nécessaires à l’appui de sa demande.
En l’espèce, Madame [B] [W] épouse [H] sollicite la somme de 4 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le cabinet TABONI SIM aurait été défaillant dans le cadre de gestion de la location qui lui a été confiée.
Cependant, elle ne verse aux débats aucun document permettant de mettre en cause la mauvaise gestion de la part du cabinet TABONI SIM dans le cadre du mandat de gestion dont il disposait et pour lequel elle n’est même pas signataire.
Elle ne produit aucun élément de nature à chiffrer de façon exacte le préjudice financier qu’elle aurait subi de ce fait et qui pourrait donner lieu à la réparation d’un préjudice quelconque.
Elle sera par conséquent déboutée de la demande formulée à ce titre laquelle est manifestement excessive et injustifiée.
Sur la demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser au cabinet TABONI SIM la charge des frais qu’il a dû engager pour se défendre dans le cadre de la présente procédure.
Madame [B] [W] épouse [H] sera condamnée à lui payer la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [B] [W] épouse [H] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [B] [W] épouse [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [B] [W] épouse [H] à payer au cabinet TABONI SIM la somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [W] épouse [H] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 23/01205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.