Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
22/34760
Formation
JAF section 4 cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
894 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 3

N° RG 22/34760 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWV63

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 26 Juin 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [E] [B] épouse [A] [Adresse 7] [Localité 9]

Représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, Avocat, Toque 237

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [A] [Adresse 6] [Localité 8]

Représenté par Me Guillaume BARBE de l’AARPI AARPI Arpège, Avocat, #B0656

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Caroline BRANLY-COUSTILLAS

LE GREFFIER

[F] [I]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,

Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 septembre 2022 ,

Vu l'article 388-1 du code civil,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [E] [C] [Z] [B] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]

et

Monsieur [G] [Y] [A], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 16]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (93);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er septembre 2021 ;

DIT que Madame [B] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [A] doit payer à Madame [B] la somme en capital de 144.000 euros ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [A] au paiement de cette prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [A] à verser la somme mensuelle de 600 euros, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [J] [A], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 14] (Hauts de Seine) ;

DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d'un élément nouveau, conformément à l'article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ;

DIT que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame [B] ou directement entre les mains de l'enfant ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [A] à payer ladite contribution ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date anniversaire de la décision, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;

RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation de [H] [A], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 10] (Chine) mise à la charge de Monsieur [A] ;

DÉBOUTE Madame [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait à [Localité 15], le 26 Juin 2024

Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS Greffier Vice-Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 22/34760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/34760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.