Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
24/03736
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 498 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 24/03736 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSZJ

Du 25 JUIN 2024

ORDONNANCE

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [X] [I]

né le 12 Août 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

présent par visioconférence en début d'entretien, assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office et de madame [O] [Z], interprète en langue arabe,

puis refusant de comparaître, refusant d'être assisté par un avocat et refusant d'être assisté d'un interprète

DEMANDEUR

ET :

Le préfet de l'Essonne

représenté par Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, pour la SELARL CENTAURE AVOCAT, barreau de PARIS, vestiaire : P500

DEFENDEURS

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 10 avril 2024 à M. [X] [I] ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 10 avril 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 10 avril 2024 à 11h51 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 13 avril 2024 qui a prolongé la rétention de M. [X] [I] pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 16 mai 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I] en date du 8 juin 2024 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 juin 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] [I] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 9 juin 2024 à 11h51 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 11 juin 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 24 juin 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [X] [I] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 24 juin 2024 à 11h51 ;

Le 24 juin 2024 à 15h09, M. [X] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 24 juin 2024 à 11h50 qui lui a été notifiée le même jour.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA au motif qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours et que son comportement n'a pas représenté un cas d'urgence absolue ou une menace à l'ordre public au cours de la troisième prolongation.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

M. [I], présent au CRA dans la salle d'audience avant l'ouverture de l'audience, a refusé de comparaître.

A l'audience, le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés dans la déclaration d'appel et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [X] [I] fait obstruction au sens de l'article L.742-5 du CESEDA

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la quatrième prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

En l'espèce, M. [X] [I] a été maintenu en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2] depuis le 10 avril 2024. Il a refusé de se présenter aux rendez-vous programmés les 22 mai et 5 juin avec les autorités consulaires algériennes. Malgré la relance effectuée en dernier lieu le 20 juin 2024, il n'y a pas de réponse de celles-ci. Ainsi, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires, la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage n'est pas rapportée.

Par contre, M. [I] soutient, déjà lors du dernier renouvellement de la rétention, lors des quinze derniers jours et devant le juge des libertés et de la détention, qu'il est de nationalité tunisienne alors même que les autorités tunisiennes ne l'ont pas reconnu comme leur ressortissant (note au dossier en date du 21 mai 2024).

Il en résulte, comme l'a justement retenu le premier juge, que de ce fait M. [X] [I] a fait et continue de faire obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement en ralentissant, voire empêchant sa reconnaissance par les autorités consulaires algériennes et, éventuellement, la délivrance de documents de voyage.

Par ce motif, qui suffit à établir la condition d'obstruction prévue par la loi et à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours, fondée sur le 1° de l'article 742-5 du code précité, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette le moyen tenant à la violation de l'article L.742-5 du CESEDA

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 25 juin 2024 à

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 24/03736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.