Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
23/06048
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 543 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N° 239

N° RG 23/06048 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGMZ

(Réf 1ère instance : 23/05713)

Mme [K] [L]

C/

E.P.I.C. OPH DE [Localité 3] METROPOLE - OFFICE PUBLIC DE L'HABIT AT

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Arnaud BOIS

- Me Aurélie GRENARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [K] [L]

née le 19 Juin 1972 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud BOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3601 du 27/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

E.P.I.C. OPH DE [Localité 3] METROPOLE - OFFICE PUBLIC DE L'HABIT AT (nom commercial: archipel habitat)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 1er février 2002, l'office public de l'habitat de [Localité 3] métropole dont la désignation commerciale est Archipel Habitat (l'OPH Archipel Habitat) a donné à bail à Madame [K] [L] épouse [P] un appartement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 216,08 euros.

Par jugement du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :

prononcé la résiliation du bail d'habitation avec effet rétroactif au 3 mars 2023,

ordonné à Mme [L] épouse [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

dit qu'a défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

condamné Mme [L] épouse [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et en cas de difficultés, de 216,08 euros par mois,

dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 03 mars 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire.

Après avoir fait procéder, par acte du 31 mai 2023, à la signification du jugement, l'OPH Archipel Habitat a, par acte du même jour, fait délivrer à Mme [L] un commandement de quitter les lieux pour le 31 juillet 2023.

Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2023, Mme [L] a saisi le juge de l'exécution de Rennes d'une demande de délais pour quitter les lieux.

Estimant que Mme [L] ne justifiait pas suffisamment que les troubles dont elle était à l'origine avaient cessé, le juge de l'exécution a, par jugement du 12 octobre 2023 :

rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formés par Mme [K] [L] épouse [P],

condamné Mme [K] [L] épouse [P] au paiement des dépens de l'instance.

Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 23 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2024, elle demande à la cour de l'infirmer et de :

lui accorder les délais les plus larges avant expulsion,

débouter l'établissement Archipel Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'établissement Archipel Habitat aux dépens de première instance et d'appel.

En l'état de ses dernières conclusions du 16 février 2024, l'OPH Archipel Habitat conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en outre à la cour de condamner Mme [L] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 février 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Au soutien de son appel, Mme [L] fait valoir qu'elle a effectué des démarches pour résoudre les difficultés liées à la présence de chats dans son appartement, qu'elle a cédé à une association cinq chats adultes femelles, et que deux des chattes qu'elle possédait sont mortes.

Elle souligne par ailleurs que les dégâts des eaux répétés trouveraient leur origine dans les éléments d'équipement communs qui concernent le bailleur, et, que, d'autre part avec ses ressources modestes (en moyenne 1 372 euros par mois), elle continue à assumer financièrement ses deux enfants, qui sont tous deux majeurs mais sans ressources, et qu'elle s'est mobilisée pour obtenir des solutions de relogement.

Elle demande donc à la cour de lui accorder les plus larges délais avant son expulsion, en considération de sa bonne volonté, de sa situation personnelle et financière et des diligences qu'elle a faites en vue de son relogement.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder à la personne expulsée des délais renouvelables compris entre 3 mois et trois ans pour quitter les lieux, en tenant compte de sa bonne ou mauvaise volonté, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il n'est pas contesté que Mme [L] est à jour du paiement de son loyer.

Par ailleurs, ainsi que l'a exactement relevé le juge de l'exécution, Mme [L] rapporte la preuve de démarches en vue de son relogement avec une demande de logement social déposée depuis le 9 octobre 2021 et régulièrement renouvelée, sa situation ayant été reconnue prioritaire par courrier du 25 juillet 2023 de la commission locale habitat de [Localité 3] métropole, cette dernière étant orientée vers un accompagnement social lié au logement par la société Alfadi dont la mise en place ne peut toutefois être immédiate compte tenu du nombre important de ménages suivis par l'association.

Surtout, Mme [L] justifie avoir pris des dispositions concrètes pour mettre fin aux troubles qui ont été à l'origine de la résiliation du bail liés à la présence de seize chats et aux nuisances sonores et olfactives qui en découlaient.

Il ressort ainsi de l'attestation de la présidence de l'association 'Félin' du 20 octobre 2023 que Mme [L] a cédé à cette association 5 chats adultes femelles.

Il ressort également d'un courrier de la présidente de l'association 'un ami O'Poil' du 14 novembre 2023 que Mme [L] a confié à cette association trois autres chats.

Deux chats étant par ailleurs décédés, il reste ainsi dans le logement six chats, dont le fils de Mme [L] atteste qu'ils sont calmes, et être en discussion avec d'autres associations afin de les recueillir.

Mme [L] produit également une attestation de Mme [B], une de ses voisines, en date du 12 janvier 2024, attestant que le nombre de chats a diminué et que l'odeur d'urine avait disparu.

Elle verse également aux débats une attestation d'une autre de ses voisines, Mme [R], en date du 3 juin 2023, qui atteste que Mme [L] a fait des travaux dans son appartement et que l'odeur d'urine a disparu tant dans son logement que sur le pallier.

Il ressort par ailleurs de l'attestation du fils de Mme [L] que des travaux de rénovation de la salle de bains, des toilettes, de la pièce d'entrée et des deux chambres ont été effectués aux frais des locataires.

Enfin, Mme [W], à l'origine de la plainte pour dégâts des eaux, a déposé un écrit remis à l'appelante, aux termes duquel elle indique qu' 'après contact avec Archipel en novembre j'ai déjà rempli une attestation où j'ai bien indiqué qu'il n'y avait plus de coulure.'

Ainsi, au regard des efforts accomplis par Mme [L] pour faire cesser les troubles à l'origine de la résiliation du bail, des démarches qu'elle a effectuées en vue de son relogement, et de sa situation personnelle, il convient de lui accorder un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux, afin de permettre son relogement, et celui de ses enfants, dans des conditions satisfaisantes.

Le jugement sera donc réformé en ce sens.

La procédure ayant été engagée dans l'intérêt de Mme [L], les dépens d'appel resteront à la charge de cette dernière.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le juge de l'exécution de Rennes, sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] à supporter les dépens de l'instance ;

Accorde à Mme [K] [L] un délai supplémentaire de six mois à compter du prononcé du présent arrêt pour libérer les lieux situés au [Adresse 1] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [K] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/06048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.