Demande relative à d'autres servitudes
ServitudesDemande relative à d'autres servitudesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 20/02490
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 773 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ORDONNANCE N°102
N° RG 20/02490 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QUYF
M. [U] -[H]
Mme [O] [A] épouse [J]
C/
M. [V] -[L]
Mme [Y] [P] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 JUIN 2024
Le vingt cinq juin deux mille vingt quatre, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
Madame [O] [A] épouse [J]
née le 20 Avril 1947 à PLONEVEZ LOCHRIST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [J]
Né le 29 septembre 1940 à [Localité 7] (22),
Demeurant de son vivant [Adresse 2]
Décédé le 14 mai 2021
APPELANTS
A
Madame [Y] [P] épouse [B]
Née le 19 septembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [B]
Né le 8 mars 1959 à [Localité 8],
Demeurant de son vivant [Adresse 6]
Décédé le 12 mai 2020
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
Le tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement rendu le 12 février 2018 :
- condamné M. [Z] [T] [B] et Mme [Y] [S] à payer à M. [U] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] :
- la somme de 2.640 euros au titre de leur contribution à l'entretien du chéneau
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 30 avril 2018, l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/2877 à la 1ère chambre de la cour.
A l'audience du 3 février 2020 à laquelle cette affaire a été fixée après clôture prononcée le 7 janvier 2020, les parties ont sollicité le retrait du rôle et remis à la cour une demande écrite en ce sens. Ce retrait du rôle a été constaté par une ordonnance n°41/2020.
Par conclusions du 28 mai 2020, [U] [J] et Mme [O] [A] épouse [J] ont sollicité le rétablissement du rôle de l'affaire, ce dossier a fait l'objet d'une réinscription sous le RG 20/2490.
Par note du 3 juillet 2020, le conseil des intimés avisait le conseiller de la mise en état du décès de M. [V] [B] et de son intention de faire intervenir ses héritiers à la procédure, et par note du 14 décembre 2020, il indiquait être dans l'attente de l'acte de notoriété, et précisait que le notaire avait saisi le juge des tutelles, un des enfants de M. [B] étant encore mineur.
Par note du 19 juillet 2021, le conseil des appelants avisait le conseiller de la mise en état du décès de M. [U] [J].
Le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois à la mise en état pour régularisation de la procédure et transmission des pièces.
Aucune diligence n'ayant été accomplie, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 7 septembre 2021, ordonné la radiation de cette affaire, au visa des articles 376 et 381 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, 'La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.'
En cas de radiation de l'instance pour défaut de diligences, l'instance est suspendue mais le délai de péremption continue à courir.
Selon l'article 390 du code de procédure civile, 'la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.'
En l'espèce, aucune des parties n'a accompli d'acte de procédure depuis la décision de radiation du 7 septembre 2021.
Par avis du 20 mars 2024, le conseil des appelants a indiqué s'en rapporter à justice sur la péremption de cette instance.
Par courrier du 8 février 2024, le conseil des intimés indique que les parties seraient parvenues à un accord et souhaite que cette affaire se termine par une transaction.
Il convient, conformément à l'article 388 du code de procédure civile et après avoir sollicité et reçu les observations des parties, de constater la péremption de l'instance enregistrée au greffe de la cour d'appel de Rennes sous le n° RG 20/2490.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée, statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé,
Constate que la péremption de l'instance enregistrée sous le RG 20/2490 est acquise au 7 septembre 2023,
La prononce,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 20/02490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.