Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
23/01038
Formation
1ere Chambre sect.Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 036 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

du 25 juin 2024

N° RG 23/01038 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLGX

[I]

c/

[L]

[L]

Formule exécutoire le :

à :

Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI

Me Christophe BARTHELEMY

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 05 mai 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS

Monsieur [R] [H] [I]

Né le 19 février 1967 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS

INTIMEES :

Madame [V] [L]

Née le 22 avril 1988 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

Madame [G] [L]

Née le 25 novembre 1986 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 27 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte sous seing privé du 28 juillet 2019, Mmes [V] et [G] [L] ont consenti à M. [R] [I] un bail commercial portant sur une maison située [Adresse 1] à [Localité 5].

Après lui avoir fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, Mmes [L] ont, par exploit du 24 juin 2022, fait assigner M. [I] en résiliation de bail, expulsion et paiement des loyers échus et impayés.

M. [I] n'a pas comparu.

Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :

- écarté des débats les pièces 7 et 8,

- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les consorts [L] et M. [I],

- ordonné à M. [I] de libérer les lieux et de restituer les clés, et qu'à défaut il sera procédé à son expulsion,

- condamné M. [I] à payer à Mmes [L] la somme de 16 337,23 euros au titre de l'arriéré locatif,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,

- condamné M. [I] à payer à Mmes [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges,

- condamné M. [I] à payer à Mmes [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure et aux dépens.

Par déclaration du 25 juin 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2024 M. [I] demande à la cour de :

- avant dire droit,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'intervention volontaire du mandataire liquidateur ou sa mise en cause,

- le déclarer bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- déclarer Mmes [L] irrecevables en l'ensemble de leurs prétentions,

- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire,

- juger que Mmes [L] ont engagé leur responsabilité pour manquement à leurs obligations en qualité de bailleur,

- réduire la somme due au titre des loyers réclamés en tenant compte des règlements effectués,

- juger qu'il n'y aura pas lieu à capitalisation des intérêts,

- condamner Mmes [L] à lui payer des dommages et intérêts dont le montant sera fixé suite au dépôt du rapport d'expertise, et qui se compenseront avec les loyers dus,

- à titre subsidiaire lui accorder des délais de paiement sur un délai de 24 mois,

- dire que les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de respect des délais de paiement,

- débouter Mmes [L] de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mmes [L] aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2023, Mmes [L] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement,

- statuant à nouveau sur le quantum de la dette,

- condamner M. [I] à leur payer la somme de 35 076,17 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus selon décompte du 15 janvier 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 567,24 euros à compter de la mise en demeure du 1er avril 2022 et sur le surplus à compter de l'assignation du 24 juin 2022,

- débouter M. [I] de toutes ses demandes,

- condamner M. [I] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [I].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En l'espèce, M. [I], appelant, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Reims daté du 14 mai 2024, la SELARL Raulet étant désignée en qualité de liquidateur.

Il convient dès lors de constater l'interruption de l'instance et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour.

Les prétentions des parties et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Constate l'interruption de l'instance ;

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour ;

Dit que l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente ;

Réserve les prétentions des parties et les dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Interruption d'instance. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/01038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.