Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
23/07336
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
711 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/07336 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQHZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Novembre 2023

Date de saisine : 24 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F22/01043 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY le 09 Octobre 2023

Appelant :

Monsieur [C] [Y], représenté par Me Daniel Kninski, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,

toque : 64

Intimée :

S.A.R.L. ASSISTANCE TELESURVEILLANCE SERVICES A.T.S., représentée par Me Marilyn Guez, avocat au barreau de Paris, toque : P0485

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2024, 2 pages)

Nous, Véronique Bost, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Marika Wohlschies, greffier présent lors de l'audience,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [C] [Y] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 octobre 2023 dans le litige l'opposant à la SARL Assistance Télésurveillance Services (ATS).

Par conclusions du 6 mai 2024,la SARL Assistance Télésurveillance Services (ATS) a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°23/21301 du 20 novembre 2023

- condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [C] [Y] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'appelant a déposé au greffe ses conclusions le 20 février 2024 et qu'il aurait dû les signifier à l'intimée alors non constituée au plus tard le 20 mars 2024. Elle indique que les conclusions de l'appelant ne lui ont jamais été signifiées et qu'elles n'ont pas davantage été notifiées à l'avocat qui s'est constitué pour elle le 22 avril 2024.

M. [Y] n'a pas conclu sur l'incident.

Conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, l'intimée soutient, sans être contredite en l'absence de conclusions en réponse à l'incident, que les conclusions d'appelant ne lui ont pas été notifiées dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

L'équité commande de condamner M. [Y] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état , par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononcons la caducité de la déclaration d'appel du 20 novembre 2023,

Constatons le désaisissement de la cour,

Condamnons M. [C] [Y] à payer à la SARL Assistance Télésurveillance Services (ATS) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [C] [Y] aux dépens.

Ordonnance rendue publiquement par Véronique Bost, magistrat en charge de la mise en état assistée de Marika Wohlschies, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 25 Juin 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie notifiée aux avocats le 25/06/2024

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/07336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.