Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/02382
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 271 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 24/02382 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3JX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Janvier 2024
Date de saisine : 06 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/01886 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 1] le 17 Novembre 2023
Appelant :
Monsieur [N] [F], représenté par Me Michel WARME, avocat au barreau de PARIS, toque : A0718 - N° du dossier Mendes
Intimée :
S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 - N° du dossier MENDES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° 90, 1 page)
Nous, Nicolette GUILLAUME, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Aurély ARNELL, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 10 mai 2024,
Vu l'absence d'observations écrites, en réponse,
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 25 juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 24/02382.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.