Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Droits de douane et assimilésDemande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/10715
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 382 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 22/10715 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5T3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Juin 2022
Date de saisine : 22 Juin 2022
Nature de l'affaire : Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Décision attaquée : n° 18/07467 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 17 Janvier 2022
Appelante :
S.A.S. STEF LOGISTIQUE DARVAULT, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 814 743 704, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 - N° du dossier 225864
Intimé :
L'ETAT, MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, DIRECT L'ETAT, MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS L'Etat, Ministère de l'action et des comptes publics, Direction générale des douanes et droits indirects, représenté par Monsieur le Directeur des Douanes de Paris Est, dont l'adresse est [Adresse 1], représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 - N° du dossier 20180537
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions en date du 20 juin 2024;
Que l'intimé a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile par conclusions en date du 21 juin 2024 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
Ordonnance rendue par Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 24 Juin 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 22/10715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.