Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

Droits de douane et assimilésDemande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 juin 2024
Numéro de rôle
22/07692
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 JUIN 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07692 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVK5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil

Jugement du 17 Mars 2022 -TJ de CRETEIL RG n° 19 / 04983

APPELANTE

S.A.S. DETAXE INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 003 523,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 440 003 523

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Représentée par Me Marc PERROT de la SCP Société Civile Professionnelle PIRO & PERROT, avocat au barreau de PARIS

Assistée par Me Yves LEVANO, avocat au barreau de PARIS

INTIME

D.N.R.E.D.

Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières.

Prise en la personne de son directeur,

Ayant ses bureaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire, non succeptible de recours s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les jugements prononcés les 19 octobre 2021 et 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 14 avril 2022 par la société par actions simplifiée Détaxe International Financial Services (ci-après désignée 'la société DIFS') intimant la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (ci-après désignée la 'DNRED');

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique par la société DIFS le 31 janvier 2024;

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique par la DNED le 30 janvier 2024 par la DNRED ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024 et les plaidoiries intervenues à l'audience collégiale du 4 mars 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 8, 16, 442 et 444 du code de procédure civile,

Suivant procès-verbal de constat du 3 octobre 2018 (pièce n°4 de l'intimée), la DNRED a notifié à la société DIFS l'infraction prévue et définie à l'article 426-4 du code des douanes de fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou en partie, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque, attachée à l'exportation au motif qu'elle n'avait pas procédé, ni même tenté de procéder, au remboursement du montant de la détaxe de taxe sur la valeur ajoutée auprès de touristes non résidents de l'Union européenne pour 75 858 bordereaux de vente à l'exportation (BVE).

Aux termes des investigations de la DNRED détaillées au point IV.C du procès-verbal de constat du 3 octobre 2018, il apparaît que les enquêteurs de la DNRED ont saisi et exploité la base de données interne de la société DIFS dénommée 'Tax Plus' reprenant l'intégralité des BVE gérés ou émis par la société DIFS et permettant d'en assurer le suivi.

Les enquêteurs de la DNRED indiquent avoir identifié les 75 858 BVE litigieux comme présentant les mêmes caractéristiques, à savoir une rubrique 'EtatTiers = 1", c'est-à-dire un bordereau pour lequel la TVA a été réclamée au trésor public dans le cadre d'une déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires, associée à une rubrique 'EtatVoy = 0", c'est-à-dire un bordereau pour lequel aucun remboursement de taxe n'a été effectuée au profit de l'acheteur non résident de l'Union européenne. Ils ont constaté que ces 75 858 BVE portent sur des marchandises vendues à l'exportation dont le prix représente un montant total de 35 109 386 euros et en ont déduit une TVA éludée de 5 855 553 euros sur la base d'un taux de TVA de 20%.

La DNRED a émis un avis de paiement le 3 octobre 2018 et un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 octobre 2018 par la receveuse à la DNRED (pièces n°1 et 20 de l'appelante).

Le présent litige porte sur la contestation de la société DIFS formée à la suite de la notification de cet avis de mise en recouvrement.

Au visa de ce procès-verbal de constat du 3 octobre 2018 et des faits qu'il expose au soutien de l'infraction douanière, la DNRED a procédé le même jour à la notification à la société DIFS d'un autre procès-verbal de constat pour commission de l'infraction de blanchiment douanier (pièce n°4 de l'intimée).

L'action publique a été mise en oeuvre par le procureur de la République de Paris pour ces faits, la société DIFS étant prévenue des chefs d'abus de confiance par personne morale et de blanchiment par personne morale commis de façon habituelle du 11 janvier 2015 au 1er septembre 2018. La Direction générale des douanes et des droits indirects est partie jointe à cette instance pénale.

Il est établi que, dans le cadre de l'enquête préliminaire, le Service d'enquêtes judiciaires des finances, sur réquisition du procureur de la République, a demandé à la société DIFS de fournir des justificatifs complémentaires afférents à 1 000 BVE sélectionnés parmi les 75 858 BVE litigieux (pièce n°8 de l'appelante).

Une réponse a été apportée par le dirigeant de la société DIFS par courriel du 31 octobre 2019, faisant valoir que sur 922 de ces 1 000 BVE, 16 % correspondent à des BVE émis, validés mais non encore remboursés aux acheteurs étrangers, le solde correspondant à d'autres hypothèses dont la non validation douanière des BVE (pièce n°9 de l'appelante).

Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal correctionnel de Paris a fait droit pour partie à une demande de supplément d'information formée par la société DIFS (pièce n°46 de l'appelante).

Le tribunal a ordonné une expertise comptable et une expertise informatique, mesures qu'il a motivées comme suit: '(...) Concernant la réalisation d'une expertise comptable afin de déterminer le nombre exact de BVE non validés parmi les 922 bordereaux de vente mentionnés par [B] [X] dans son courriel du 31 octobre 2019 adressé à Mme l'Inspectrice des douanes, [le tribunal] juge que celle-ci est effectivement de nature à favoriser la manifestation de la vérité dès lors qu'il est allégué la commission, par le service des douanes, d'une erreur manifeste de calcul portant sur cet échantillonnage (922/75 858 BVE litigieux). De même, le tribunal considère qu'il est effectivement utile de déterminer si les données contenues dans la base DIFS Taxe + (logiciel de la société DIFS exploité par les enquêteurs le 3 octobre 2018) ont ou non fait l'objet d'une entreprise de falsification puisque l'établissement du nombre de BVE contestés procède directement de l'analyse de ladite base de données.'

Par ordonnance de commission d'experts du 3 octobre 2023, le juge d'instruction saisi afin d'exécuter ce supplément d'information a désigné M. [P] [D] afin de 'déterminer sur un plan comptable le nombre exact de BVE non validés parmi les 922 bordereaux de vente mentionnés par [B] [X] dans son courriel du 31 octobre 2019 adressé à Mme [K], inspectrice des douanes' et M. [J] [L] (Inoe Expertises) afin de 'déterminer sur un plan informatique si les données contenues dans la base DIFS Taxe + ont fait l'objet d'une falsification.' (pièce n°47 de l'appelante)

Or, la cour constate que la société DIFS conteste pareillement dans le cadre de la présente instance l'exhaustivité, voire l'exactitude, des constatations effectuées par la DNRED lors de l'exploitation du logiciel 'Taxe Plus' à laquelle ont procédé ses enquêteurs en 2018. Elle produit sur ce point une analyse des 922 bordereaux également discutés dans le cadre de l'instance pénale, effectuée par son expert-comptable, M. [U] [G], le 10 septembre 2020 (pièce n°27 de l'appelante). Elle maintient au surplus depuis le début du procès que les conclusions adoptées par la DNRED sont en contradiction avec le ratio de BVE remboursés par rapport aux BVE émis qui, selon l'analyse de son expert-comptable, s'élevait à 92,05 % en 2015, 88,38 % en 2016, 92,01 % en 2017 et 90,11 % en 2018 (pièce n°2 de l'appelante).

Par suite, il est nécessaire à la solution du litige que les rapports d'expertise établis par les experts mandatés par ordonnance du juge d'instruction du 3 octobre 2023 soient produits en intégralité dans le cadre de la présente instance civile.

La société DIFS sera donc invitée à produire une copie intégrale des rapports d'expertise et de leurs annexes établis par les experts désignés par ordonnance du juge d'instruction du 3 octobre 2023 en exécution du supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel de Paris par jugement du 13 juin 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la réouverture des débats ;

- Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024 ;

- Invite la société par actions simplifiée Détaxe International Financial Services à produire une copie intégrale des rapports d'expertise et de leurs annexes établis par les experts désignés par ordonnance du juge d'instruction du 3 octobre 2023 en exécution du supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel de Paris par jugement du 13 juin 2023 dans l'instance pénale enregistrée sous le numéro parquet 18345000179 ;

- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du lundi 28 octobre 2024 à 10H00 pour vérification de l'exécution de la communication de pièces, pour conclusions récapitulatives des parties et fixation d'un nouveau calendrier de clôture et de plaidoiries;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ X.BLANC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 22/07692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.