A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
23/02610
Formation
Chambre Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
746 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [9]

SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

[8]

EXPÉDITION à :

SAS [10]

[D] GROSSIN

[R] [Y]

[W] GROSSIN

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT du : 25 JUIN 2024

Minute n°253/2024

N° RG 23/02610 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4KG

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 29 Septembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

SAS [10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉS :

Madame [D] [Y] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [Y],

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [R] [Y] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [W] [Y] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Catherine LESIMPLE - COUTELIER de la SELARL LESIMPLE - COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

[8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Mme [I] [G], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, insusceptible de recours.

- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois qui a :

- déclaré recevable les prétentions de Mme [D] [Y] agissante en son nom propre et au nom de son fils mineur [W] [Y] ainsi que celle de Mme [R] [Y],

- rejeté les prétentions de la société [10] tendant à obtenir un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans sur le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Blois le 10 mai 2022,

- dit que le suicide de M. [O] [Y] le 27 février 2019 est constitutif d'un accident de travail,

- dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'encontre de M. [O] [Y], époux de Mme [D] [Y] et père de M. [W] [Y] et Mme [R] [Y] à l'origine de l'accident du travail déclaré le 28 février 2019,

- fixé à hauteur de 50 000 euros le préjudice moral subi par chacun des demandeurs, soit à Mme [D] [Y], M. [W] [Y] et Mme [R] [Y],

- dit que la [8] versera directement à Mme [D] [Y] agissante en son nom propre et au nom de son fils mineur [W] [Y] ainsi qu'à Mme [R] [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente dans les conditions posées aux articles L. 434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale ainsi que les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,

- condamné en conséquence la [7] à payer à Mme [D] [Y] agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur [W] [Y] ainsi que Mme [S] [Y] lesdites somment, avec faculté pour l'organisme d'en poursuivre le recouvrement contre la société [10] et condamné cette dernière à ce titre,

- condamné la société [10] à payer à Mme [D] [Y] agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur [W] [Y] ainsi que Mme [R] [Y] la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejeté le surplus des demandes.

Selon déclaration d'appel du 3 novembre 2023, la société [10] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2024.

Le conseil de la société [10], indiquant n'avoir pas conclu à ce jour, a sollicité le retrait du dossier du rôle des affaires de la Cour. Les intimés ne s'y sont pas opposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

L'affaire n'étant pas en état, elle doit être retirée du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne le retrait du rôle de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 23/02610 ;

Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties ;

Rappelle que la péremption de l'instance est encourue si les diligences n'ont pas été effectuées dans le délai fixé par l'article 386 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 24/00268

MOTIVATION 1. Sur la majoration de la rente L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime de la faute inexcusable de son employeur a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui a été attribuée. En l’espèce,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00835

MOTIVATION Il sera rappelé que, selon jugements en date des 27 mars 2020 et 4 août 2022, la juridiction de céans a reconnu la faute inexcusable de la société SA [1], employeur de Monsieur [N], dans la survenance de la maladie professionnelle subie par ce derni…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 24/00348

SUR CE Sur le caractère professionnel de l'accident La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de sorte que l'employeur est fondé, pour défendre à l'action en reconnaissance …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 25/00299

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la présomption de faute inexcusable : M [E] soutient en premier lieu qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L4131-4 du code du travail. Il indique que le 22 novembre 2022, son employeur a …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/02610.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.