Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00554
- Formation
- HO-recours JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 010 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance N°40
N° RG 24/00554 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHJV
Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON
11 juin 2024
[T]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 JUIN 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 26 Juin 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné de personnels soignants,
assisté de Me Cigdem DENIZHAN, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [Z] [T] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [T] le 11 juin 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 17 juin 2024,
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de M. [Z] [T], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 17 juin 2024.
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE:
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 27 décembre 2021 en urgence prise par décision préfectorale, direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Monsieur [Z] [T] et maintenu depuis, par dernière décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 14 décembre 2023 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Préfet de Vaucluse, direction de la psychiatrie, le 31 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon, le 11 juin 2024 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Z] [T] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [T] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 17 juin 2024 ;
Vu l'audience du 25 juin 2024 à 14 heures à laquelle Monsieur [Z] [T] a comparu assisté de son conseil ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur général en date du 17 juin 2024 tendant à la confirmation de la décision attaquée ;
Monsieur [Z] [T] explique que :
- auparavant, des infirmières passaient chez lui pour des soins, il allait à la pharmacie [Adresse 4], à [Localité 1]. Son avocate le défend bien.
Son conseil soutient que :
- l'article 544 du code de procédure civile, un maintien était nécessaire mais aujourd'hui il dispose de toutes les garanties pour poursuivre les soins à partir de l'extérieur, notamment d'un logement à [Localité 1], une pharmacie se trouve à côté de chez lui,
- Monsieur [T] a un projet de sortie.
Monsieur directeur du centre hospitalier d'[Localité 1] et le Préfet n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond :
Monsieur [Z] [T] présente une observance du traitement mais dans un cadre contraint alors que des symptômes délirants persistent à bas bruit. Il est indiqué dans son dossier qu'il n'a pas conscience de ses troubles alors que sa dangerosité demeure. Ainsi, l'avis médical actualisé du 24 juin 2024 fait-il état de ce que Monsieur [T] est parfois dans un déni total de sa situation médicale. Cependant, un transfert vers une unité de soins plus adaptée doit avoir lieu prochainement, à titre d'essai pour évaluation clinique.
Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [Z] [T] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Z] [T] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 11 Juin 2024 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 25 Juin 2024
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L'avocat,
L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 24/00554 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHJV /[T]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................
Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé
M.......................................................................................................................,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 24/00554.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.