Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/00987
- Formation
- Chambre A - Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 107 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00987 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFOB
jugement du 02 Juin 2023
Juge de l'exécution du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 23/00888
ARRET DU 25 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [K] [W]
née le 02 Février 1988 à [Localité 7] ([Localité 4])
[Adresse 1]
1er étage, appartment 119
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3638 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00113150
INTIMEE :
SCI LES PETITS LOUPS agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Avril 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : défaut
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
~~~~
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 30 mars 2023, Mme [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans d'une demande de délais avant son expulsion, à la suite d'un commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 23 janvier 2023 à la requête de la SCI Les petits loups, pour le local occupé [Adresse 2].
Par un jugement rendu le 2 juin 2023, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [W] et a condamné celle-ci aux dépens.
Par une déclaration reçue au greffe le 15 juin 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions.
La SCI Les petits loups a été intimée mais n'a pas constitué avocat.
Mme [W] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juillet 2023. Elle a remis ses premières conclusions au greffe, le 11 août 2023.
Un avis de fixation de l'affaire selon la procédure à bref délai a été notifié à l'appelante, le 1er février 2024.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées à l'intimée par acte du 14 février 2024, remis en l'étude du commissaire de justice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.
Pendant le délibéré, il a été demandé à l'appelante de présenter ses observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être relevée d'office au motif que la déclaration d'appel a été signifiée après l'expiration du délai de dix jours imparti à l'article 905-1 et commençant à courir à compter de la notification à l'appelante par le greffe, le 1er février 2024.
L'avocat constitué pour Mme [W] a répondu à la cour qu'il avait, le 4 février 2024, mandaté un 'huissier de justice' pour délivrer l'assignation 'dès réception' en joignant à son envoi l'avis de fixation et tous les éléments nécessaires pour régulariser la procédure mais que cela n'a pas été fait dans les délais alors que 'l'huissier de justice' disposait du temps nécessaire. Dans ces circonstances, il'estime que le non-respect du délai pour délivrer la signification ne lui est pas imputable ni à sa cliente mais à 'l'huissier de justice', et que cette défaillance de l'huissier qui lui est imprévisible, irrésistible et extérieure, constitue un cas de force majeure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de la sanction de caducité prévue par le texte.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- lui accorder un délai pour quitter les lieux de dix mois à compter de la décision à intervenir,
- rejeter toute demande contraire comme non recevable en tous cas non fondées,
- condamner SCI Les petits loups prise en la personne de ses représentants légaux, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Mme [W] il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans le cas présent, la déclaration d'appel a été signifiée après l'expiration du délai de dix jours imparti à l'article 905-1 et commençant à courir à compter de la notification à l'appelant par le greffe, le 1er février 2024, alors que l'intimé n'a pas constitué avocat.
La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.
Selon les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 peuvent être écartées en cas de force majeure.
En premier lieu, ce texte ne prévoit pas d'écarter la caducité en cas de non-respect des prescriptions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
En second lieu, constitue, au sens de l'article 910-3 précité, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Dans le cas présent, l'avocat constitué pour l'appelante, qui produit une lettre datée du 4 février 2024 à destination d'une société de commissaires de justice, sans toutefois produire d'accusé de réception, la chargeant de délivrer une assignation 'dès réception' à la SCI Les petits loups, sans toutefois attirer son attention sur la date avant laquelle devait être impérativement signifiée la déclaration d'appel ou, à tout le moins, d'en avoir signalé l'urgence, ne démontre pas que le retard mis dans la délivrance de l'acte ne lui est pas en partie imputable et, partant, que ce retard est dû à un cas de force majeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition au greffe,
Constate la caducité de la déclaration d'appel.
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/00987.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.