Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Non-admission

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
23-82.572
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
564 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 23-82.572 F

N° 50917

MAS2 26 JUIN 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JUIN 2024

M. [S] [R], la société [2], prévenus, Mme [H] [O], MM. [D] [O], [C] [O], [V] [J], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2023, qui, pour vol aggravé, à condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, la deuxième, à 80 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S] [R] et de la société [2], les observations de Me Haas, avocat de la [1], M. [A] [I], Mme [T] [M], MM. [K] [B], [Z] [G], [W] [G], Mme [E] [N], représentée par Mme [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Mme [E] [L], M. [Y] [X] et Mme [F] [U], les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [H] [O], MM. [D] [O], [C] [O], [V] [J], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Déchéance des pourvois formés par Mme [H] [O], MM. [D] [O], [C] [O] et [V] [J]

1. Mme [H] [O], MM. [D] [O], [C] [O] et [V] [J] se sont régulièrement pourvus en cassation contre M. [S] [R] et la société [2].

2. Ces demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des pourvois formés par M. [S] [R] et la société [2]

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Sur les pourvois formés par Mme [H] [O], MM. [D] [O], [C] [O] et [V] [J]

CONSTATE la DÉCHÉANCE des pourvois ;

Sur les pourvois formés par M. [S] [R] et la société [2]

Les DÉCLARE NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [S] [R] et la société [2] devront payer aux parties représentées par Me Ridoux, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [S] [R] et la société [2] devront payer aux parties représentées par Me Haas, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 567-1-1 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Non-admission. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-82.572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-82.572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.