Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23-60.101
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 362 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CL6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10597 F
Pourvois n° C 23-60.101 G 23-60.106 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
I) M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-60.101 contre un jugement rendu le 17 mai 2023 (RG 23/00210) par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Socotec Power services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
II) M. [R] [W] a formé le pourvoi n° G 23-60.106 contre un jugement rendu le 17 mai 2023 (RG 23/00180 et 23/00327) par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles) entre les mêmes parties.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec Power services, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-60.101 et G 23-60.106 sont joints.
Vu l'article 1005 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Socotec Power services ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1005 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-60.101.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-60.101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.