Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-20.911
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 648 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 702 F-D
Pourvoi n° J 22-20.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
M. [M] [C] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-20.911 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Primonial Real Estate Investment Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Primonial Real Estate Investment Management, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2022), M. [H] a été engagé en qualité d'« asset manager » suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2017 par la société Primonial Real Estate Investment Management (la société).
2. Après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée du 23 octobre 2018, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 26 novembre 2018.
3. Invoquant une situation de harcèlement moral, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 mai 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail :
6. Il résulte de ces textes que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.
7. Pour rejeter la demande de nullité du licenciement en raison de la dénonciation par le salarié d'un harcèlement moral et ses demandes subséquentes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si la concomitance des événements rendait suspicieux le déclenchement de la procédure de licenciement et le motif invoqué, le harcèlement moral n'étant pas démontré, la demande de nullité du licenciement ne pourra qu'être rejetée par manque d'éléments probants.
8. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle, sans rechercher si l'employeur démontrait l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'un harcèlement moral et son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes de nullité du licenciement et de réintégration, de paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son départ de l'entreprise le 26 décembre 2018 et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes de nullité du licenciement et de réintégration, de paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son départ de l'entreprise le 26 décembre 2018 et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il condamne la société Primonial Real Estate Investment Management à verser à M. [H] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Primonial Real Estate Investment Management aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Primonial Real Estate Investment Management et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 22-20.911.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.